1. L’agence inflige, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l’objet d’une enquête afin de contraindre cette personne:
a) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision adoptée en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6;
b) à fournir les informations demandées par voie de décision adoptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2.
2. L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées à l’article 13 bis, paragraphe 6, ou à l’article 13 ter, paragraphe 2.
3. Les astreintes sont effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l’astreinte.
4. Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’agence.
5. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.