Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 13 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléPouvoir de recueillir des déclarations
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 13 quater du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

1. Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête et recueillir ses déclarations. L’agence peut enregistrer les réponses.

2. Lorsqu’un entretien au titre du paragraphe 1 est mené dans les locaux de la personne concernée, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de régulation nationale de cet État membre peuvent prêter assistance aux agents de l’agence et aux personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour conduire l’entretien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).