1. L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des garanties procédurales des personnes faisant l’objet d’une enquête, y compris:
a) le droit de ne pas s’incriminer soi-même;
b) le droit d’être assisté d’une personne de son choix;
c) le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place;
d) le droit de présenter des observations sur les faits qui les concernent avant l’adoption du rapport d’enquête conformément à l’article 13, paragraphe 11;
e) le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations.
L’invitation à présenter des observations sur les faits en vertu du droit visé au point d) comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection sur place ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, l’agence peut décider de différer l’invitation à présenter des observations.
2. L’agence recherche des éléments de preuve à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une enquête, effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.
3. L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.
4. L’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 ne s’applique pas aux décisions de l’agence adoptées en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6, ou de l’article 13 ter, paragraphe 2.