Afin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées aux articles 13 à 13 quater, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance au cours d’une enquête.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article 13 sexies
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléAssistance mutuelle
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
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