1. Toute personne fournit à l’agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’agence s’acquitte des obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8. Dans sa demande, l’agence:
a) se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;
b) précise le but de sa demande;
c) précise quelles informations sont requises et selon quel format de données;
d) fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies;
e) informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.
2. Aux fins des demandes d’informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’agence est également habilitée à adopter des décisions. Dans une telle décision, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’agence informe de l’obligation pour la personne de répondre à la demande, des astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la demande, et du droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.
Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.
3. Les personnes qui reçoivent une demande d’informations en vertu du paragraphe 1 ou 2, ou leurs représentants, fournissent les informations demandées. Ces personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
4. Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne ne se conforme pas à une demande d’informations, l’autorité de régulation nationale de l’État membre concerné fournit à l’agence, à la demande de celle-ci, l’assistance nécessaire, pour veiller au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition d’amendes conformément au droit national applicable.
5. Lorsque les agents de l’agence, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.
6. L’agence transmet sans tarder une copie de la demande visée au paragraphe 1 ou de la décision visée au paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.