1. Toute personne organisant des transactions portant sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel, si elle a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient émis sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.
2. Toute personne exécutant des transactions à titre professionnel dans le cadre de l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 qui exécute également des transactions sur des produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers, et qui a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient exécutés sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5 du présent règlement, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 établissent et conservent des dispositions, des systèmes et des procédures efficaces pour:
a) déceler les violations potentielles de l’article 3, 4 ou 5;
b) faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante;
c) détecter et signaler les ordres et les transactions suspects.
4. Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification des États membres dans lesquels l’acteur du marché impliqué dans la violation potentielle est enregistré et où le produit énergétique de gros est livré. Une telle notification est adressée aux autorités de régulation nationales de ces États membres.
5. Au plus tard le 8 mai 2025, et tous les ans par la suite, l’agence, en coopération avec les autorités de régulation nationales, publie et rend public un rapport contenant des informations agrégées conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations commercialement sensibles, sur la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne:
a) les dispositions, systèmes et procédures visés au paragraphe 3 et leur efficacité;
b) l’analyse, par les autorités de régulation nationales, des transactions suspectes, la réponse des autorités de régulation nationales à la mauvaise qualité du signalement et au non-signalement des transactions suspectes et les activités y afférentes en matière d’exécution et de sanctions.