Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléCoopération à l'échelle de l'Union et au niveau national
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

1. L'agence vise à ce que les autorités de régulation nationales effectuent leurs tâches dans le cadre du présent règlement de manière coordonnée et uniforme.

L’agence publie, en tant que de besoin, des orientations non contraignantes sur:

a) l’application des définitions énoncées à l’article 2, y compris en ce qui concerne l’établissement d’une liste non exhaustive des étapes intermédiaires pertinentes d’un processus se déroulant en plusieurs étapes dans les cas où, par elles-mêmes, les informations réunissent les critères prévus à l’article 2, point 1); et

b) des indicateurs et exemples non exhaustifs de comportement sur le marché relatifs aux manipulations de marché, ainsi qu’aux opérations d’initiés visées à l’article 3.

Les autorités de régulation nationales collaborent avec l'agence et entre elles, y compris au niveau régional, aux fins d'exercer leurs fonctions conformément au présent règlement.

Les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et les administrations fiscales nationales établissent des formes de coopération appropriées afin de garantir un exercice en temps utile, effectif et efficace des compétences en matière d’enquête et d’exécution et de contribuer à une approche cohérente et uniforme de l’enquête, des procédures judiciaires et du contrôle de l’application du présent règlement ainsi que du droit financier et du droit de la concurrence pertinents.

2. Les autorités de régulation nationales informent sans délai l'agence de la façon la plus précise possible lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des infractions au présent règlement ont lieu, ou ont eu lieu, soit dans leur État membre, soit dans un autre.

Si une autorité de régulation nationale soupçonne que des faits qui influencent les marchés de gros de l'énergie ou le prix des produits énergétiques de gros dans son État membre ont lieu dans un autre État membre, elle peut demander à l'agence d'agir conformément au paragraphe 4 du présent article, et si les actes affectent les instruments financiers visés par l’article 2 du règlement (UE) no 596/2014, conformément au paragraphe 3 du présent article.

Avant d’adopter une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale peut informer l’agence et lui communiquer un résumé du dossier ainsi que la décision envisagée dans une langue officielle de l’État membre concerné. Après avoir adopté une décision constatant une violation du présent règlement, l’autorité de régulation nationale communique cette décision à l’agence, y compris des informations sur la date de son adoption, le nom des personnes faisant l’objet de sanctions, l’article du présent règlement qui a été violé et la sanction infligée. Parallèlement, l’autorité de régulation nationale indique à l’agence les informations qu’elle a divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6, et informe rapidement l’agence de toute modification ultérieure apportée à ces informations. L’agence tient à jour une liste publique des informations que les autorités de régulation nationales ont divulguées au public conformément à l’article 18, paragraphe 6.

3. Afin de garantir une approche coordonnée et uniforme face aux abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie:

a) les autorités de régulation nationales traitent les rapports relatifs à de possibles violations du présent règlement sans retard injustifié et, si possible, dans un délai d’un an à compter de la date de réception de ces rapports, et informent l’autorité financière compétente de leur État membre et l’agence lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et affectent des instruments financiers relevant de l’article 2 dudit règlement; à ces fins, les autorités de régulation nationales peuvent établir des formes de coopération appropriées avec l’autorité financière compétente de leur État membre;

b) l'agence informe l'AEMF et l'autorité financière compétente lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits, qui constituent des abus de marché au sens du règlement (UE) no 596/2014 et qui concernent des instruments financiers soumis à l’article 2 dudit règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie;

c) l'autorité financière compétente d'un État membre informe l'AEMF et l'agence si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui enfreignent les articles 3 et 5 du présent règlement, ont lieu, ou ont eu lieu, sur des marchés de gros de l'énergie dans un autre État membre;

d) les autorités de régulation nationales informent l'autorité nationale de la concurrence de leur État membre, la Commission et l'agence lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui constituent des infractions au droit de la concurrence ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l'énergie;

e) l’agence et les autorités de régulation nationales informent les administrations fiscales nationales compétentes et Eurofisc lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que des faits qui ont lieu ou ont eu lieu sur des marchés de gros de l’énergie sont susceptibles de constituer une fraude fiscale.

4. Afin d'exercer ses fonctions visées au paragraphe 1, lorsqu'elle soupçonne, notamment sur la base de premières évaluations ou analyses, qu'il y a eu infraction au présent règlement, l'agence a le pouvoir:

a) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales de lui fournir toute information en rapport avec l'infraction soupçonnée;

b) de demander à une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'ouvrir une enquête sur l'infraction soupçonnée et de prendre les mesures appropriées pour remédier à toute infraction constatée. Chaque décision concernant l'action appropriée qu'il convient de mener afin de remédier à une infraction constatée relève de la responsabilité des autorités de régulation nationales concernées;

c) lorsqu'elle estime que l'infraction éventuelle a, ou a eu, une incidence transfrontalière, d'instaurer et de coordonner un groupe d'enquête composé de représentants des autorités de régulation nationales concernées pour déterminer si le présent règlement a été enfreint et dans quel État membre s'est déroulée l'infraction. Le cas échéant, l'agence peut également demander à des représentants de l'autorité financière compétente ou d'une autre autorité pertinente d'un ou plusieurs États membres de participer au groupe d'enquête.

5. Une autorité de régulation nationale qui reçoit une demande d'information conformément au paragraphe 4, point a), ou une demande d'ouvrir une enquête sur une infraction soupçonnée conformément au paragraphe 4, point b), prend immédiatement les mesures nécessaires pour répondre à cette demande. Si cette autorité de régulation nationale n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée, elle en notifie sans délai les raisons à l'agence.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité de régulation nationale peut refuser d'agir à la suite d'une demande dans les cas où:

a) s'y conformer pourrait nuire à la souveraineté ou à la sécurité de l'État membre visé;

b) une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l'État membre visé; ou

c) un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l'État membre visé.

Dans ce cas, l'autorité de régulation nationale informe l'agence en conséquence, d'une façon aussi précise que possible sur la procédure ou le jugement.

Les autorités de régulation nationales participent à un groupe d'enquête établi conformément au paragraphe 4, point c), en proposant toute l'assistance nécessaire. Le groupe d'enquête fait l'objet d'une coordination de la part de l'agence

6. La dernière phrase de l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942 ne s'applique pas à l'agence lorsqu'elle exécute ses tâches dans le cadre du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).