1. Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’agence ou à une autre autorité de régulation nationale, sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être respectées avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer une surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes.
L’agence peut prêter assistance aux autorités de régulation nationales en publiant des orientations non contraignantes ou en échangeant des bonnes pratiques sur la délégation de tâches et de responsabilités entre les autorités de régulation nationales compétentes.
2. La délégation de tâches et de responsabilités entraîne une réaffectation des compétences définies dans le présent règlement. Le droit des États membres dans lesquels l’autorité délégataire est établie régit la procédure, l’exécution et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.
3. Les autorités de régulation nationales notifient à l’agence tout accord de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles concluent ces accords au plus tôt un mois après avoir informé l’agence.
4. L’agence peut émettre un avis sur un projet d’accord de délégation notifié conformément au paragraphe 3 dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.
5. L’agence publie par les moyens appropriés tout accord de délégation conclu par les autorités de régulation nationales, afin d’assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.