1. Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 3 à 5 bis, 8, 9 et 9 bis et de l’article 10, paragraphe 1.
2. L’agence procède, dans un délai approprié et réaliste, à des consultations publiques appropriées avec les acteurs du marché concernés sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et avantages potentiels liés à l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et aux effets des orientations ou des recommandations.
3. Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché tiennent dûment compte de ces orientations et recommandations.
4. Les autorités de régulation nationales peuvent informer régulièrement l’agence de la mise en œuvre des orientations ou recommandations qui leur sont adressées.
5. Si une orientation ou une recommandation l’exige, les acteurs du marché notifient l’agence au sujet de la mise en œuvre de l’orientation ou de la recommandation spécifique. À la demande de l’agence, les acteurs du marché justifient cette notification de manière claire et détaillée.
6. Dans un délai de douze mois à compter de l’émission d’orientations ou de recommandations en vertu du paragraphe 1, l’agence peut procéder à une consultation, y compris avec les autorités de régulation nationales ou les acteurs du marché, afin d’évaluer le caractère approprié et l’efficacité de ces orientations ou recommandations.
7. L’agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.