Dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organismes de l’Union, y compris le service européen pour l’action extérieure, l’agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l’énergie de l’Union afin de favoriser l’harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers. Ces accords peuvent porter sur des aspects d’intérêt commun, tels que les méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données ou d’autres informations, et d’autres domaines d’expertise.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléRelations internationales
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
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