Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «information privilégiée», une information de nature précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs produits énergétiques de gros et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible les prix de ces produits énergétiques de gros.

Aux fins de la présente définition, on entend par «information»:

a) une information qui doit être rendue publique conformément aux règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu desdits règlements;

b) une information concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

c) une information qui doit être diffusée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles du marché et aux contrats ou aux coutumes en vigueur sur le marché de gros de l’énergie en question, dans la mesure où cette information est susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros;

c bis) une information qui est transmise par un acteur du marché, ou par d’autres personnes agissant pour le compte de l’acteur du marché, à un prestataire de services négociant pour le compte de l’acteur du marché et ayant trait aux ordres en attente de l’acteur du marché concernant des produits énergétiques de gros, qui est de nature précise et se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs produits énergétiques de gros; et

d) toute autre information qu'un acteur du marché raisonnable serait susceptible d'utiliser pour fonder sa décision d'effectuer une transaction ou d'émettre un ordre portant sur un produit énergétique de gros;

L’information est réputée être «de nature précise» si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera, ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les prix des produits énergétiques de gros. L’information peut être réputée «de nature précise» si elle se rapporte à un processus en plusieurs étapes qui vise à donner lieu à certaines circonstances ou à un certain événement, y compris des circonstances futures ou des événements futurs, ou qui aboutit à de telles circonstances ou de tels événements, ainsi que si elle se rapporte aux étapes intermédiaires de ce processus liées au fait de donner lieu à de tels circonstances ou événements futurs, ou au fait d’y aboutir.

Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au premier alinéa du présent point.

Aux fins du premier alinéa du présent point, une information susceptible d’avoir un effet sur la demande, l’offre ou les prix d’un produit énergétique de gros, ou sur les prévisions relatives à la demande, à l’offre ou aux prix d’un produit énergétique de gros, est réputée être directement ou indirectement liée au produit énergétique de gros concerné.

Aux fins du premier alinéa du présent point, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros, une information qu’un acteur du marché raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de sa décision en ce qui concerne la négociation de produits énergétiques de gros.

2) «manipulation de marché»:

a) le fait d’effectuer toute transaction ou d’émettre, de modifier ou de retirer tout ordre ou d’adopter tout autre comportement se rapportant à des produits énergétiques de gros, qui:

i) donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii) fixe ou est susceptible de fixer, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d’un ou de plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l’ordre établisse que les raisons qui l’ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l’énergie concerné; ou

iii) recourt à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

b) le fait de diffuser des informations dans les médias, y compris sur l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur le transport, ou sur l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros, y compris le fait de répandre des rumeurs et de diffuser des informations fausses ou trompeuses, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Lorsque des informations sont diffusées dans un cadre journalistique ou de création artistique, cette diffusion est évaluée en tenant compte de la réglementation applicable à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias, à moins que:

i) les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question; ou

ii) la divulgation ou la diffusion de ces informations ne s’exerce dans l’intention d’induire en erreur le marché en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ou

c) le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou se livrer à tout autre comportement qui entraîne la manipulation du calcul d’un indice de référence.

Les manipulations de marché peuvent désigner le comportement d’une personne morale ou, conformément au droit de l’Union ou au droit national, d’une personne physique qui prend part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée;

3) «tentative de manipulation du marché»:

a) le fait d'effectuer toute transaction, d'émettre tout ordre pour un produit énergétique de gros ou d'effectuer toute autre action y relative avec l'intention de:

i) donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

ii) fixer le prix d'un ou plusieurs produits énergétiques de gros à un niveau artificiel, à moins que la personne ayant effectué la transaction ou émis l'ordre établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises sur le marché de gros de l'énergie concerné; ou

iii) recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice, qui donne, ou est susceptibles de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant la fourniture, la demande ou le prix de produits énergétiques de gros;

ou

b) le fait de diffuser des informations, que ce soit par l'intermédiaire des médias, dont l'internet, ou par tout autre moyen, dans le but de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros;

4) «produits énergétiques de gros», les contrats et produits dérivés suivants, indépendamment du lieu et de la façon dont ils sont négociés:

a) les contrats de fourniture d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris de GNL, avec livraison dans l’Union, ou les contrats de fourniture d’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;

b) les produits dérivés en rapport avec l’électricité, l’hydrogène ou le gaz naturel qui sont produits, négociés ou livrés dans l’Union, ou les produits dérivés en rapport avec l’électricité susceptibles d’entraîner une livraison dans l’Union à la suite d’un couplage unique journalier et infrajournalier;

c) les contrats relatifs au transport d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel dans l'Union;

d) les produits dérivés en rapport avec le transport d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel dans l'Union;

e) les contrats relatifs au stockage d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel dans l’Union;

f) les produits dérivés en rapport avec le stockage d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel dans l’Union;

Les contrats de fourniture et de distribution d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel destinés aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros. Cependant, les contrats de fourniture et de distribution d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel à des clients finaux ayant une capacité de consommation supérieure au seuil établi au point 5), deuxième alinéa, sont considérés comme des produits énergétiques de gros;

5) «capacité de consommation», la consommation d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel d'un client final utilisant pleinement la capacité de production dudit client. Ceci comprend la consommation totale dudit client en tant qu'entité économique unique, dans la mesure où la consommation a lieu sur des marchés où les prix de gros sont interdépendants.

Aux fins de la présente définition, la consommation des unités individuelles, sous le contrôle d'une entité économique unique, qui ont une capacité de consommation inférieure à 600 GWh par an, n'est pas prise en considération dans la mesure où ces unités n'exercent pas conjointement une influence sur les prix des marchés de gros de l'énergie en raison du fait qu'elles sont situées dans des marchés géographiquement pertinents différents;

6) «marché de gros de l'énergie», tout marché dans l'Union sur lequel des produits énergétiques de gros sont négociés;

7) «acteur du marché»: toute personne, y compris les gestionnaires de réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de distribution, les gestionnaires d’installations de stockage et les gestionnaires d’installations de GNL, qui effectue des transactions, y compris l’émission d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie;

8) «personne», toute personne physique ou morale;

8 bis) «personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel»: une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à exécuter des transactions concernant des produits énergétiques de gros;

9) «autorité financière compétente», une autorité compétente désignée conformément à la procédure établie à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014;

10) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

11) «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE;

11 bis) «gestionnaire de réseau de distribution»: un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE et de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944;

11 ter) «gestionnaire d’installation de stockage»: un gestionnaire d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE ou un gestionnaire d’«installation de stockage d’énergie» au sens de l’article 2, point 60), de la directive (UE) 2019/944;

11 quater) «gestionnaire d’installation de GNL»: un gestionnaire d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE;

12) «entreprise mère», une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 sur la base de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés;

13) «entreprise liée», une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou encore une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE;

14) «distribution du gaz naturel», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE;

15) «distribution d'électricité», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/72/CE;

16) «mécanisme de déclaration enregistré» ou «RRM»: une personne morale agréée en vertu du présent règlement pour déclarer ou assurer auprès de l’agence, pour son propre compte ou pour le compte des acteurs du marché, le service de déclaration des détails des transactions, y compris des ordres, et des données fondamentales;

17) «plateforme d’informations privilégiées» ou «IIP»: une personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’agence, pour le compte des acteurs du marché, des informations privilégiées divulguées;

18) «trading algorithmique»: la négociation, comprenant le trading à haute fréquence, de produits énergétiques de gros dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les paramètres individuels des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine, mais ne couvrant pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs places de marché organisées ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

19) «accès électronique direct»: un mécanisme par lequel un membre, un participant ou un client d’une place de marché organisée permet à une autre personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la place de marché organisée des ordres relatifs à un produit énergétique de gros et incluant les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure informatique du membre, du participant ou du client, ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

20) «place de marché organisée» ou «OMP»: une bourse de l’énergie, un intermédiaire en énergie, une plateforme de capacité énergétique ou tout autre système ou dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs ou vendeurs exprimés par des tiers pour les produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction;

21) «carnet d’ordres»: tous les détails des produits énergétiques de gros exécutés sur une OMP, y compris les ordres appariés et non appariés ainsi que les ordres générés par le système et les événements du cycle de vie;

22) «indice de référence»: un indice au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un produit énergétique de gros, ou d’un contrat portant sur un produit énergétique de gros, ou la valeur d’un produit énergétique de gros;

23) «échanges de GNL»: les offres d’achat et de vente ou les transactions, y compris, mais pas exclusivement, celles conclues de gré à gré ou sur une OMP, relatives à l’achat ou à la vente de GNL:

a) qui précisent la livraison dans l’Union;

b) qui aboutissent à une livraison dans l’Union; ou

c) dans lesquelles une contrepartie regazéifie le GNL dans un terminal de l’Union;

24) «données relatives au marché du GNL»: les enregistrements des offres d’achat et de vente ou des transactions aux fins d’échanges de GNL, accompagnés des informations correspondantes;

25) «acteur du marché du GNL»: toute personne physique ou morale, quel que soit son lieu de constitution ou son domicile, qui prend part à des échanges de GNL;

26) «évaluation du prix du GNL»: la détermination d’un prix de référence journalier pour les échanges de GNL conformément à une méthode établie par l’agence;

27) «indice de référence pour le GNL»: la détermination d’un écart entre l’évaluation quotidienne du prix du GNL et le prix de règlement pour le contrat à terme TTF Gas Futures à expiration la plus proche (front-month) établi quotidiennement par ICE Endex Markets B.V.

Nota : JO L 211 du 14.8.2009, p. 55. JO L 211 du 14.8.2009, p. 94. JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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