1. Les acteurs du marché divulguent publiquement, effectivement et en temps utile, une information privilégiée qu'ils détiennent concernant une entreprise ou des installations que l'acteur du marché concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou dirige ou dont ledit acteur ou ladite entreprise, est responsable, pour ce qui est des questions opérationnelles, en tout ou en partie. Cette divulgation contient des éléments concernant la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations.
Les acteurs du marché divulguent l’information privilégiée par l’intermédiaire des IIP. Les IIP veillent à ce que l’information privilégiée soit rendue publique d’une manière permettant un accès rapide à cette information, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application claire, ainsi qu’une appréciation complète, correcte et en temps utile de ces informations par le public.
2. Un acteur du marché peut, sous sa propre responsabilité, différer exceptionnellement la divulgation publique d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'acteur du marché soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information et ne prenne pas de décision relative aux échanges de produits énergétiques de gros sur la base de ladite information. Dans ce cas, l'acteur du marché fournit immédiatement ladite information, accompagnée des pièces justifiant le retard de la divulgation publique, à l'agence et à l'autorité de régulation nationale pertinente conformément à l'article 8, paragraphe 5.
3. Chaque fois qu'un acteur du marché ou une personne employée ou agissant au nom d'un acteur du marché divulgue des informations privilégiées en relation avec un produit énergétique de gros dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), ledit acteur ou ladite personne veille à ce que cette divulgation publique s'effectue d'une manière simultanée, intégrale et efficace. En cas de divulgation involontaire, l'acteur du marché garantit une divulgation publique complète et efficace de l'information concernée, et ce dès que possible à la suite de cette divulgation involontaire. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.
4. La publication d’une information privilégiée, y compris sous une forme agrégée, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 715/2009, et à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation effective mais pas nécessairement une divulgation publique en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.
4 bis.
Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place et exploite une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel à l’information privilégiée divulguée en vertu du paragraphe 1.
5. Lorsqu'une dérogation à l'obligation de publier certaines données a été accordée à un gestionnaire de réseau de transport, conformément au règlement (UE) 2019/943 ou au règlement (CE) no 715/2009, ce gestionnaire est également exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article pour ces mêmes données.
6. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des obligations qui incombent aux acteurs du marché en vertu des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des règlement (UE) 2019/943 et (CE) no 715/2009, notamment en matière d'orientations et de codes de réseau adoptés conformément auxdites directives et auxdits règlements, en particulier concernant le délai et le mode de publication de l'information.
7. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des acteurs du marché à retarder la divulgation d'informations sensibles relatives à la protection d'infrastructures critiques, comme prévu à l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et le classement des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection si lesdites informations sont classées dans leur pays.