Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléTrading algorithmique
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 5 bis du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

1. Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation sont conformes au présent règlement et aux règles d’une OMP à laquelle il est connecté. L’acteur du marché dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2. Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.

L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qui sont en place pour garantir qu’il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations.

L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.

3. Un acteur du marché fournissant un accès électronique direct à une OMP le notifie à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence.

L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles des risques visés au paragraphe 1 du présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués.

L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.

4. Le présent article est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).