1. Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l’agence, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC).
2. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du GNL doivent être soumises avant la publication de l’évaluation quotidienne du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
3. S’il y a lieu, l’agence publie, après consultation de la Commission, des orientations en ce qui concerne:
a) les éléments d’information à communiquer, outre les éléments actuels concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente; et
b) la procédure, le modèle et le format électronique, ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché du GNL.