Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 7 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléQualité des données relatives au marché du GNL
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 7 quinquies du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

1. Les données relatives au marché du GNL comprennent:

a) les parties au contrat, y compris l’indicateur d’achat ou de vente;

b) la partie déclarante;

c) le prix de la transaction;

d) les quantités prévues dans le contrat;

e) la valeur du contrat;

f) la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL;

g) les conditions de livraison;

h) les points de livraison;

i) l’horodatage de toutes les informations suivantes:

i) la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée;

ii) la date et l’heure de la transaction;

iii) la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées;

iv) la réception de données relatives au marché du GNL par l’agence.

2. Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’agence les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes:

a) les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant;

b) les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans le contrat et en MWh;

c) les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC;

d) le point de livraison indique un identifiant valide énuméré par l’agence tel que celui figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC;

e) le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.

3. L’agence publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de son indice de référence pour le GNL.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).