Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléCollecte des données
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

1. Les acteurs du marché, ou une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), agissant pour leur compte, fournissent à l’agence un relevé des transactions du marché de gros de l’énergie, y compris des ordres. Les informations déclarées comprennent le recensement précis des produits énergétiques de gros achetés et vendus, le prix et la quantité convenus, les dates et heures d’exécution, les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction et toute autre information pertinente. Les acteurs du marché incluent des informations sur leurs expositions, détaillées par produit, y compris les transactions effectuées de gré à gré. Bien que la responsabilité générale incombe aux acteurs du marché, dès que l’information requise est transmise par une personne ou une entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), l’obligation de déclaration qui incombe à l’acteur du marché en question est considérée comme remplie. Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par le biais des RRM.

1 bis.

Aux fins de la déclaration des enregistrements des transactions sur le marché de gros de l’énergie, y compris les ordres, qui sont effectuées, conclues ou exécutées sur des OMP, ces dernières, ou des tiers agissant pour leur compte:

a) mettent à la disposition de l’agence les données relatives au carnet d’ordres, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, remplissant ainsi pour le compte des acteurs du marché leurs obligations conformément au paragraphe 1 du présent article; ou

b) permettent à l’agence, à sa demande, d’accéder sans retard au carnet d’ordres afin que l’agence puisse surveiller les transactions sur le marché de gros de l’énergie.

Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes d’exécution précisant les détails supplémentaires concernant le fonctionnement du présent paragraphe, y compris les dispositions spécifiques visant à garantir une déclaration efficace des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.

1 ter.

Les acteurs du marché du GNL et toute autre personne ou entité mentionnée au paragraphe 4, points b) à f), du présent article agissant pour leur compte, fournissent systématiquement à l’agence un enregistrement des données du marché du GNL, conformément aux spécifications énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014.

2. Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a) dresse une liste des contrats et produits dérivés, y compris les ordres, qui doivent être déclarés conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, des seuils de minimis appropriés pour la déclaration des transactions;

b) adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 1;

c) fixe le calendrier et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des systèmes existants de déclaration des transactions pour suivre les transactions afin de détecter les abus de marché.

3. Les personnes et entités visées au paragraphe 4, points a) à d), du présent article qui ont déclaré des transactions conformément au règlement (UE) no 600/2014 ou au règlement (UE) no 648/2012 ne sont pas soumises à une double obligation de déclaration en ce qui concerne ces transactions.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 bis et 2 peuvent permettre aux marchés organisés et aux systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration commerciale de fournir à l’agence un relevé des transactions des produits énergétiques de gros.

4. Aux fins des paragraphes 1, 1 bis et 1 ter, l’information est fournie par:

a) l'acteur du marché;

b) un tiers pour le compte de l'acteur du marché;

c) un système de déclaration commerciale;

d) une OMP, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel;

e) les référentiels centraux enregistrés ou reconnus en vertu de la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels; ou

f) une autorité compétente qui a reçu cette information conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE ou l'AEMF dès qu'elle a reçu ladite information conformément à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels.

5. Les acteurs du marché fournissent à l’agence et aux autorités de régulation nationales des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d’électricité, d’hydrogène ou de gaz naturel ou des informations relatives à la capacité et à l’utilisation des installations de GNL, y compris l’indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations, ainsi que l’information privilégiée qui est divulguée publiquement en vertu de l’article 4, dans le but de surveiller les transactions sur les marchés de gros de l’énergie. Les obligations de déclaration applicables aux acteurs du marché sont limitées autant que possible en recueillant les informations nécessaires ou une partie de celles-ci auprès de sources existantes.

6. Par voie d'actes d'exécution, la Commission:

a) adopte des règles uniformes pour la déclaration des informations qui doivent être fournies conformément au paragraphe 5 et, le cas échéant, des seuils appropriés pour une telle déclaration;

b) fixe le délai et la forme dans lesquels ces informations doivent être déclarées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2. Ils tiennent compte des obligations d'information existantes au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (UE) 2019/943.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).