Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02011R1227-20250205, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/10/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
IntituléAgrément et contrôle des mécanismes de déclaration enregistrés
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
VersionConsolidée au 05/02/2025 (CELEX 02011R1227-20250205)
Référencearticle 9 bis du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

6. Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant:

a) les moyens que le RRM doit utiliser pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 du présent article;

c) les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’un RRM visée au paragraphe 5 du présent article;

d) les garanties procédurales visées au paragraphe 4 du présent article;

e) les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 5 du présent article;

f) les modalités détaillées pour ce qui est d’informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’un RRM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1227-20250205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).