Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

(12) Il devrait être formellement interdit d'utiliser ou d'essayer d'utiliser des informations privilégiées lors d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. L'utilisation d'informations privilégiées peut également consister en l'échange de produits énergétiques de gros par des personnes qui savent, ou qui devraient savoir, que les informations dont ils disposent sont privilégiées. Des informations concernant les plans et stratégies commerciales d'un acteur du marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées. Lorsqu'ils effectuent des transactions de produits énergétiques de gros, les acteurs du marché sont susceptibles de fonder leurs décisions sur des informations qui doivent être rendues publiques conformément au règlement (CE) no 714/2009 ou au règlement (CE) no 715/2009, y compris les orientations et les codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, de sorte que ces informations, si elles sont sensibles à l'évolution des prix, peuvent constituer des informations privilégiées jusqu'au moment de leur publication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).