(15) La divulgation d'informations privilégiées relatives à un produit énergétique de gros par des journalistes agissant à titre professionnel devrait être évaluée en tenant compte des règles qui régissent leur profession ainsi que des règles régissant la liberté de la presse, à moins que les personnes concernées ne retirent, directement ou indirectement, un avantage ou des profits de la diffusion des informations en question, ou lorsque la divulgation est faite avec l'intention d'induire le marché en erreur quant à l'offre, la demande ou le prix des produits énergétiques de gros.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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