Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

(17) Une surveillance efficace du marché au niveau de l'Union est essentielle pour détecter et décourager les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie. L'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «agence») est la mieux placée pour réaliser cette surveillance puisqu'elle dispose à la fois d'une vue d'ensemble de l'Union en ce qui concerne les marchés de l'électricité et du gaz et de l'expertise nécessaire en ce qui concerne le fonctionnement des réseaux et marchés de l'électricité et du gaz dans l'Union. Les autorités de régulation nationales, qui maîtrisent les évolutions des marchés de l'énergie dans leur État membre, devraient jouer un rôle important dans la surveillance efficace du marché au niveau national. Une étroite coopération et de la coordination entre l'agence et les autorités nationales est donc nécessaire pour assurer le contrôle approprié et la transparence des marchés de l'énergie. La collecte de données par l'agence est sans préjudice du droit des autorités nationales à collecter des données supplémentaires à des fins nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).