Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

(18) Une surveillance efficace du marché requiert une consultation régulière et effectuée en temps opportun des relevés de transactions ainsi qu'un accès aux données structurelles sur la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. C'est pourquoi les acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de transport, les fournisseurs, les négociants, les producteurs, les intermédiaires et les utilisateurs importants, qui négocient des produits énergétiques de gros devraient être tenus de fournir lesdites informations à l'agence. L'agence peut, pour sa part, établir des relations étroites avec les principales places de marché organisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).