Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

(19) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions relatives à la collecte des données, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. Les obligations d'information devraient être limitées au minimum et ne pas générer des coûts ou des charges administratives inutiles pour les acteurs du marché. Les règles uniformes en matière d'information devraient, par conséquent, faire l'objet d'une analyse coûts-bénéfices préalable et éviter la double déclaration, et devraient, par conséquent, tenir compte des systèmes de déclaration élaborés en vertu d'autres législations afférentes. En outre, les informations nécessaires ou une partie de ces informations devraient être collectées auprès d'autres personnes et, chaque fois que possible à partir de sources existantes. Lorsqu'un acteur du marché ou un tiers agissant pour le compte de l'acteur du marché, un système de déclaration commerciale, un marché organisé, un système de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant des transactions à titre professionnel, s'est acquitté de ses obligations de déclaration à une autorité compétente conformément à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou à la législation applicable de l'Union sur les transactions dérivées, les contreparties centrales et les référentiels, son obligation de déclaration devrait également être considérée comme remplie au titre du présent règlement, mais uniquement dans la mesure où la totalité des informations requises en vertu du présent règlement ont été fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).