(20) Il importe que la Commission et l'agence coopèrent étroitement dans la mise en œuvre du présent règlement et consultent dûment les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz, ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF), les autorités de régulation nationales et les autorités financières compétentes ainsi que les autres autorités des États membres, telles que les autorités nationales de la concurrence, ainsi que les diverses parties intéressées, telles que les places de marchés organisées (bourses de l'énergie par exemple) et les acteurs du marché.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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