Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1227/2011EUR-Lex →

(21) Un registre européen des acteurs du marché reposant sur les registres nationaux devrait être établi pour renforcer de manière globale la transparence et l'intégrité des marchés de gros de l'énergie. Une année après la mise en place dudit registre, la Commission devrait évaluer, en coopération avec l'agence, conformément aux rapports présentés par l'agence à la Commission, et avec les autorités de régulation nationales, le fonctionnement et la pertinence du registre européen des acteurs du marché. Si cela s'avère approprié au vu de cette évaluation, la Commission devrait envisager de proposer de nouveaux instruments pour améliorer la transparence et l'intégrité globales des marchés de gros de l'énergie et de garantir aux acteurs du marché des conditions de concurrence équitables à l'échelle de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).