(22) Afin de contribuer à une surveillance efficace de tous les aspects des opérations relatives à des produits énergétiques de gros, l'agence devrait établir des mécanismes qui permettent l'accès aux informations qu'elle reçoit sur les transactions sur les marchés de gros de l'énergie à d'autres autorités concernées, notamment l'AEMF, les autorités de régulation nationales, les autorités financières compétentes des États membres, les autorités nationales de la concurrence et d'autres autorités concernées.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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