(23) L'agence devrait assurer la sécurité d'exploitation et la protection des données qu'elle reçoit, empêcher l'accès sans autorisation aux informations qu'elle conserve et établir des procédures visant à garantir que les données recueillies ne sont pas utilisées à mauvais escient par des personnes qui y ont accès. L'agence devrait également garantir que les autorités qui ont accès aux données détenues par l'agence sont en mesure de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé et sont liées par des dispositions appropriées en matière de confidentialité. Ainsi, la sécurité d'exploitation des systèmes informatiques utilisés pour traiter et transmettre les données devrait également être assurée. Pour mettre en place un système informatique propre à garantir le plus haut degré possible de confidentialité des données, l'agence devrait être encouragée à collaborer étroitement avec l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA). Ces règles devraient également s'appliquer aux autres autorités ayant le droit d'accéder aux données aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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