(25) Lorsque les informations ne sont pas — ou ont cessé d'être — sensibles du point de vue commercial ou de la sécurité, l'agence devrait être en mesure de les mettre à la disposition des acteurs du marché et du public dans l'optique de contribuer à une meilleure connaissance du marché. Cette transparence contribuera à instaurer la confiance dans le marché et favorisera l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement des marchés de gros de l'énergie. L'agence devrait établir et publier les règles selon lesquelles lesdites informations sont mises à disposition d'une manière équitable et transparente.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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