(26) Les autorités de régulation nationales devraient être responsables de l'exécution du présent règlement dans les États membres. À cette fin, elles devraient disposer des compétences d'enquête nécessaires pour leur permettre de mener ladite tâche à bien. Ces compétences devraient s'exercer en conformité avec la législation nationale et peuvent être soumises à un contrôle approprié.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.