(27) L'agence devrait veiller à ce que le présent règlement soit appliqué de manière coordonnée dans toute l'Union et de manière cohérente avec l'application de la directive 2003/6/CE. À cet effet, l'agence devrait, le cas échéant, publier des orientations non contraignantes sur l'application des définitions énoncées dans le présent règlement. Lesdites orientations devraient aborder notamment la question des pratiques de marché admises. En outre, étant donné que les abus de marché sur les marchés de gros de l'énergie concernent souvent plus d'un État membre, l'agence devrait jouer un rôle important pour garantir l'efficacité et la cohérence des enquêtes. Pour ce faire, l'agence devrait pouvoir lancer des appels à coopérer et coordonner les opérations de groupes d'enquête composés de représentants des autorités de régulation nationales concernées et, le cas échéant, d'autres autorités, notamment les autorités nationales de la concurrence.
Règlement (UE) n° 1227/2011 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1227/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1227/2011
Versionacte d'origine du 25/10/2011 (CELEX 32011R1227)
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