(11) La décision du Conseil 2004/910/CE du 26 avril 2004 relative à la conclusion des accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d’Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2003/2004 et 2004/2005 avait un caractère temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.
Règlement (UE) n° 1230/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1230/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1230/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1230)
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