Règlement (UE) n° 1230/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1230/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1230/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1230)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1230/2011EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d’Algérie, du Maroc et d’Égypte, ainsi que l’importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc a épuisé ses effets, étant donné qu’il a été créé comme instrument temporaire pour la période précédant l’accord d’association conclu avec l’Algérie le 22 avril 2002, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’association conclu avec le Maroc le 26 février 1996, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2000, et dont les annexes agricoles ont été modifiées par des accords qui sont entrés en vigueur en 2003 et 2005, et l’accord d’association conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).