Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R1233-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
IntituléANNEXE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LE TAUX D’INTERET COMMERCIAL DE REFERENCE (TICR)
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02011R1233-20231231)
RéférenceAnnexe XII du règlement (UE) n° 1233/2011EUR-Lex →

SECTION I

CONSTRUCTION DU TICR

1. Un TICR est établi pour la monnaie de chaque Participant, à condition que les données requises soient mises à la disposition du secrétariat. Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, un Participant ou le secrétariat au nom de ce non-Participant peut faire une proposition pour la construction du TICR dans cette monnaie.

2. Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.

3. Le TICR se compose d’un taux de base et d’une marge.

4. Le TICR minimum pour toute monnaie n’est pas inférieur à 15 points de base.

ÉTABLISSEMENT DES TICR

5. Les taux TICR sont calculés mensuellement et prennent effet le 15e jour de chaque mois.

6. Les taux de base du TICR sont calculés en utilisant les rendements des obligations d’État.

7. L’échéance de l’obligation d’État à utiliser pour chaque transaction est déterminée selon la formule suivante: Période de tirage + 0,5 Période de remboursement + 0,5 Fréquence de remboursement en années (pour les profils de remboursement usuels). Pour les transactions avec un profil de remboursement non usuel, la formule utilisée est la suivante: DP + [ni1tli – tsp*Dli] ni1Dli*1365]. Le résultat sera arrondi à l’année la plus proche, avec un plafond à dix ans et un plancher à trois ans.

8. Les Participants calculent les rendements des obligations en utilisant la moyenne arithmétique de tous les rendements journaliers des obligations d’État à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans du mois calendaire précédent pour leurs monnaies respectives. Ces rendements sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois et sont rendus publics sur une base mensuelle.

9. Les Participants peuvent utiliser l’interpolation linéaire afin d’arriver aux rendements nécessaires pour autant que ce soit dans la région d’interpolation allant des obligations d’État à 2 ans jusqu’à et y compris les obligations d’État à 15 ans. L’extrapolation à un rendement d’obligation inférieur ou supérieur n’est pas permise.

10. Si les données pour une ou plusieurs obligations d’État nécessaires n’ont pas pu être obtenues (selon les articles 8 et 9), il n’y aura pas de TICR dans cette monnaie pour les transactions requérant de telles échéances (voir article 7), à moins que les données manquantes concernent des échéances plus courtes et que les données pour des échéances plus longues (jusqu’à 10 ans) aient été fournies. En pareil cas, les rendements de l’obligation d’État à échéance plus longue la plus proche sont utilisés pour calculer les taux de base requérant ces échéances plus courtes.

ÉTABLISSEMENT DE LA MARGE

11. La marge est calculée sur une base trimestrielle (respectivement le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année) selon les écarts de rendement avec le taux d’échange à cinq ans (différence entre le taux des obligations d’État à cinq ans et le taux d’échange à cinq ans).

12. La marge est calculée en utilisant la formule suivante: 0,5 * (moyenne sur trois mois des écarts de rendement journaliers avec le taux d’échange à cinq ans) + 80 points de base. Le résultat est arrondi au point de base le plus proche, avec un plafond de maximum 120 points de base et un plancher de minimum 80 points de base.

13. La moyenne sur trois mois des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans est obtenue en calculant la moyenne arithmétique des écarts journaliers avec le taux d’échange à cinq ans des trois derniers mois calendaires dans les monnaies concernées. Les chiffres sont communiqués au secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque trimestre.

14. Si l’écart avec le taux d’échange à cinq ans n’est pas disponible pour le marché d’une monnaie donnée, la marge est fixée à 100 points de base.

15. Les marges résultantes sont rendues publiques au début de chaque trimestre.

SECTION II

APPLICATION DES TICR

16. Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.

VALIDITÉ DU TICR

17. Un TICR peut être bloqué à, avant ou après la date du contrat financier (DFC).

18. Si un TICR est bloqué et maintenu avant la DFC, la période de maintien ne dépasse pas 12 mois consécutifs, la longueur de la période de maintien est décidée au plus tard à la date de cotation (DoQ) et une marge supplémentaire est ajoutée au TICR applicable conformément au tableau ci-dessous:

| Période de maintien (en mois) | Coût de la période de maintien (points de base)

| 1 - 6 | 20

| 7 | 23

| 8 | 26

| 9 | 30

| 10 | 34

| 11 | 39

| 12 | 44

19. Si la période de maintien expire avant la DFC, le taux TICR peut être réactualisé immédiatement ou ultérieurement et maintenu pour une nouvelle période de maintien. Si la signature du contrat commercial (SCC) est intervenue avant la réactualisation, le taux de réactualisation n’est pas inférieur au dernier taux précédemment bloqué. Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un TICR peut être réactualisé.

20. Toute modification de la période d’accumulation des intérêts avant ou à la DFC déclenche un recalcul du taux de base du TICR. Ce recalcul s’effectue sur la base de la nouvelle période d’accumulation des intérêts en utilisant les taux de base en vigueur à la DoQ initiale; il n’est pas considéré comme une réactualisation ou une annulation du taux TICR.

COMMISSION D’ENGAGEMENT

21. Une commission d’engagement est perçue pour les crédits directs. Si le TICR a été bloqué avant ou à la DFC, la commission d’engagement est perçue immédiatement après la DFC. Si le TICR a été bloqué après la DFC, elle est perçue immédiatement après la DoQ.

22. Les Participants perçoivent une commission d’engagement égale ou supérieure aux pratiques commerciales du marché, pour autant que ces informations soient disponibles.

ANNULATION VOLONTAIRE ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ VOLONTAIRE

23. Si un taux TICR est volontairement annulé, tout taux TICR appliqué ultérieurement pour la même transaction et le même exportateur n’est pas inférieur au dernier TICR précédemment en vigueur.

24. Avant la DFC, il n’y a pas de coût pour l’annulation d’un taux TICR ou le passage à un taux variable.

25. Une fois que la DFC est passée et quel que soit le moment où le TICR a été fixé, en cas d’annulation volontaire ou de remboursement anticipé volontaire d’un prêt ou d’une partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé volontaire ou de cette annulation volontaire. Cela inclut les coûts occasionnés à l’institution gouvernementale pour remplacer la partie des revenus à taux fixe interrompus par le remboursement anticipé.

SECTION III

ACCORDS TRANSITOIRES

26. Les dispositions de la présente annexe entrent en vigueur le 15 juillet 2023 pour les transactions engagées à partir de cette date.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1233-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).