Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R1233-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
IntituléANNEXE II — ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L’EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02011R1233-20231231)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 1233/2011EUR-Lex →

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD SECTORIEL

1. CHAMP D’APPLICATION

a) Le présent Accord sectoriel expose les dispositions qui s’appliquent aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public relatif à des contrats:

1) d’exportation de centrales nucléaires complètes ou d’éléments de celles-ci, à savoir l’ensemble des composants, de l’équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel directement nécessaire à la construction et à la mise en service de ces centrales;

2) de modernisation des centrales nucléaires existantes;

3) de fourniture de combustible nucléaire et d’enrichissement;

4) de prestation de gestion du combustible irradié.

b) Le présent Accord sectoriel ne s’applique pas:

1) aux postes de dépenses situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire et incombant généralement à l’acheteur, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, aux routes, aux installations d’hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, à la ligne d’interconnexion et au poste d’alimentation en eau, ainsi qu’aux frais à engager dans le pays de l’acheteur du fait des procédures officielles d’approbation (par exemple autorisation d’implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible);

2) aux sous-stations, aux transformateurs et à la ligne d’interconnexion situés en dehors des limites du site de la centrale nucléaire;

3) au soutien public accordé pour le déclassement des centrales nucléaires.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CRÉDITS À L’EXPORTATION

2. DÉLAIS MAXIMUMS DE REMBOURSEMENT

a) Le délai maximum de remboursement pour les biens et services couverts par l’article 1 a) 1) du présent Accord sectoriel est de 22 ans.

b) Le délai maximum de remboursement pour les biens et services couverts par l’article 1 a) 2) du présent Accord sectoriel, lorsque le montant global des travaux atteint ou excède 80 millions DTS et que ces travaux sont susceptibles de prolonger la durée de vie économique de la centrale d’au moins la durée de remboursement du crédit qui doit être accordé, est de 22 ans. Le délai maximum de remboursement pour toutes les autres opérations couvertes par l’article 1 a) 2) du présent Accord sectoriel est de 15 ans.

c) Le délai maximum de remboursement pour la charge initiale de combustible est de quatre ans à compter de la livraison. Le délai maximum de remboursement pour les recharges ultérieures de combustible nucléaire est de deux ans à compter de la livraison.

d) Le délai maximum de remboursement pour l’évacuation du combustible irradié est de deux ans.

e) Le délai maximum de remboursement pour l’enrichissement et la gestion du combustible irradié est de cinq ans.

3. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Le principal d’un crédit à l’exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers ou, le cas échéant (par exemple lorsque le soutien est apporté pour des opérations de crédit-bail ou pour l’exportation de machines ou d’équipements), le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versement égaux.

b) Le principal est remboursable à intervalles d’une année au plus, le premier versement du principal intervenant au plus tard un an après le point de départ du crédit.

c) Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans le cas de remboursements annuels du principal, les intérêts sont payables à intervalles de douze mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard douze mois après le point de départ du crédit.

d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

e) Lorsque cela est dûment justifié par le manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément aux paramètres énoncés aux points a) et b) ci-dessus, des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord peuvent être accordés dans les limites suivantes:

1) Sur une période de six mois, aucun remboursement du principal – sous forme de versement unique ou d’une série de versements – ne devra excéder 35 % du principal du crédit.

2) Le premier remboursement du principal est effectué au plus tard 36 mois après le point de départ du crédit.

3) Au maximum, la durée moyenne pondérée de la période de remboursement correspond à 70 % du délai de remboursement ou à six ans, la période la plus longue étant retenue.

4. SOUTIEN PUBLIC POUR LE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE ET POUR LES SERVICES CONNEXES AU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Sans préjudice des dispositions de l’article 5 du présent Accord sectoriel, les Participants ne fourniront pas de combustible nucléaire ou de services à titre gratuit.

5. AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous la forme d’aide.

CHAPITRE III

PROCÉDURES

6. NOTIFICATION PRÉALABLE

a) Tout Participant adresse une notification préalable conformément à l’article 44 de l’Arrangement, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement, dont la valeur du crédit est supérieure à 10 millions DTS, s’il entend accorder son soutien conformément aux dispositions du présent Accord sectoriel. Pour les opérations qui ont bénéficié d’un soutien au titre de l’article 3 e) ci-dessus, les Participants fournissent notamment:

1) des informations détaillées sur le profil de remboursement bénéficiant d’un soutien et une explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette disponible, s’il bénéficie d’un soutien conformément aux articles 3 a) et 3 b), et

2) pour les opérations assorties d’un profil de remboursement qui ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

b) Tout Participant informera tous les autres Participants de la décision finale qu’il aura prise à l’issue de la discussion, en vue de faciliter l’examen de l’expérience acquise.

CHAPITRE IV

EXAMEN

7. EXAMEN ET SUIVI

Les Participants examineront régulièrement les dispositions de l’accord sectoriel, au plus tard fin 2023.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1233-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).