CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. OBJET
L’Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer les biens mentionnés à l’article 4 ci-dessous. L’Accord sectoriel vise à encourager des règles du jeu uniformes en matière de soutien public, tel qu’il est défini à l’article 5 a), afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions et modalités financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.
Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l’accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l’accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (l’Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.
2. STATUT
L’Accord sectoriel est une convention non contraignante («Gentleman’s Agreement») entre les Participants et constitue l’Annexe IV de l’Arrangement; il fait partie intégrante de l’Arrangement et succède à l’accord sectoriel en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
3. PARTICIPANTS
Les Participants à l’accord sectoriel sont l’Australie, la Corée, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne.
4. CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord sectoriel définit des lignes directrices spécifiques applicables à l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, dont le délai de remboursement est de deux ans ou plus, au titre de contrats à l’exportation pour:
a) Les navires de mer de 100 tb et plus, utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes, ou pour assurer un service spécialisé (par exemple, navires de pêche, navires-usines, brise-glaces et les dragues qui présentent de manière permanente, de par leur système de propulsion et de direction, toutes les caractéristiques de navigabilité autonome en haute mer), les remorqueurs de 365 kW et plus, et les coques de navires non terminés mais flottants et mobiles. L’Accord sectoriel ne s’applique pas aux navires de guerre. Il ne s’applique pas non plus aux docks flottants ni aux unités mobiles opérant au large; toutefois, si des problèmes venaient à se poser au sujet de l’octroi de crédits à l’exportation pour ces structures, les Participants à l’accord sectoriel (ci-après les «Participants»), pourraient, après avoir considéré toute demande justifiée formulée par l’un des Participants, décider que l’accord sectoriel s’appliquera à ces structures.
b) La transformation de navires. Il s’agit de la transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 tb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.
c) 1) Bien que les navires de type Hovercraft ne soient pas couverts par l’accord sectoriel, les Participants peuvent accorder des crédits à l’exportation pour les bâtiments de ce type à des conditions équivalentes à celles de l’accord sectoriel. Ils s’engagent à appliquer cette possibilité avec modération, et dans les cas où il est établi qu’il n’existe pas de concurrence offerte aux conditions de l’accord sectoriel, à ne pas accorder de telles conditions de crédit pour les navires de type Hovercraft.
2) Dans l’accord sectoriel, «Hovercraft» désigne un véhicule amphibie d’au moins 100 tonnes dont la sustentation est assurée uniquement par l’air expulsé du véhicule qui forme une chambre délimitée par une jupe souple sur le pourtour du véhicule et le sol ou la surface de l’eau qui se trouve sous le véhicule, lequel est propulsé et commandé par des hélices ou de l’air pulsé provenant de turbines ou de dispositifs analogues.
3) Il est entendu que l’octroi de crédits à l’exportation à des conditions équivalentes à celles du présent Accord sectoriel sera limité aux Hovercraft utilisés sur les routes maritimes et non terrestres, sauf pour accéder aux installations de terminaux distantes d’au maximum un kilomètre de l’eau.
5. SOUTIEN PUBLIC
a) Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:
1) Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).
2) Soutien financier public:
— crédit/financement direct et refinancement, ou
— soutien de taux d’intérêt.
3) Toute combinaison des formes ci-dessus.
b) Il n’est pas accordé de soutien public s’il apparaît clairement que le contrat a été conclu avec un acheteur d’un pays qui n’est pas la destination finale des biens dans le but premier d’obtenir des délais de remboursement plus favorables.
6. RETRAIT
Tout Participant au présent Accord sectoriel peut s’en retirer en en avisant par écrit le Secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel, par exemple le système de correspondance électronique administré par le Secrétariat en vue de faciliter la communication avec les Participants. Le retrait prend effet 180 jours civils après réception de l’avis par le Secrétariat.
7. SUIVI
Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l’accord sectoriel.
CHAPITRE II
CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES DES CRÉDITS À L’EXPORTATION
Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien au titre du présent Accord sectoriel englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues ensemble. L’Accord sectoriel fixe des limites aux conditions et modalités des crédits à l’exportation qui peuvent bénéficier d’un soutien public. Les Participants reconnaissent que des conditions et modalités financières plus restrictives que celles prévues par l’accord sectoriel s’appliquent traditionnellement à certains secteurs commerciaux ou industriels. Les Participants continuent de respecter ces conditions et modalités financières usuelles et, en particulier, le principe selon lequel le délai de remboursement n’excède pas la durée de vie utile des biens.
8. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT
La durée maximale de remboursement est de 12 ans à compter de la livraison.
9. VERSEMENT COMPTANT
Les Participants exigent que le versement au comptant représente au minimum 20 % du prix du contrat à la livraison.
10. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
a) Le principal d’un crédit à l’exportation est remboursable en versements égaux et réguliers à des intervalles de normalement six mois et d’au maximum 12 mois.
b) Les intérêts sont payables à intervalles de six mois au plus, le premier versement des intérêts intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit en principe à la livraison.
c) Lorsque des crédits à l’exportation sont fournis à l’appui d’opérations de crédit-bail, le montant cumulé du principal et des intérêts peut être remboursé en versements égaux, au lieu du seul montant du principal, comme indiqué au paragraphe a).
d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit, en principe à la livraison, ne sont pas capitalisés.
e) Tout Participant à cet Accord sectoriel qui a l’intention d’accorder un soutien au paiement d’intérêts selon des modalités différentes de celles visées au paragraphe b) doit en donner notification préalable au moins dix jours civils avant tout engagement, conformément aux dispositions de l’Appendice I du présent Accord sectoriel.
11. TAUX D’INTÉRÊT ET AUTRES FRAIS
Les intérêts ne comprennent pas:
a) les paiements sous forme de primes ou d’autres frais d’assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs;
b) les paiements sous forme de frais ou de commissions bancaires associés au crédit à l’exportation, à l’exclusion des commissions bancaires annuelles ou semestrielles qui sont payables tout au long de la période de remboursement; et
c) les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur.
12. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L’EXPORTATION
Les conditions et modalités financières d’une opération individuelle de crédit à l’exportation ou d’une ligne de crédit, autres que la durée de validité des taux d’intérêt commerciaux de référence (TICR) visée à l’article 17, ne sont pas fixées pour une période excédant six mois avant l’engagement final.
13. MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM
L’Accord sectoriel ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l’assurance-crédit à l’exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qui sont prévues par l’accord s’ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres.
14. ALIGNEMENT
Compte tenu des obligations internationales des Participants et conformément à l’objet du présent Accord, tout Participant peut, en respectant les procédures visées à l’article 24, s’aligner sur les modalités et conditions offertes par un Participant ou un non-Participant. Les conditions et modalités financières accordées en vertu du présent article sont considérées comme étant en conformité avec les dispositions du présent Accord.
15. TAUX D’INTÉRÊT FIXES MINIMUMS DANS LE CADRE D’UN SOUTIEN FINANCIER PUBLICPRIMES MINIMUMS
Les Participants qui accordent un soutien financier public sous forme de prêts à taux fixe doivent appliquer les TICR pertinents comme taux d’intérêt minimums. Ces TICR sont des taux d’intérêt établis selon les principes suivants:
a) les TICR doivent représenter les taux d’intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;
b) les TICR doivent correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;
c) les TICR doivent être fondés sur le coût d’un financement à taux d’intérêt fixe;
d) les TICR ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et
e) les TICR doivent correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe.
16. ÉTABLISSEMENT DES TICR
a) Chaque Participant désireux d’établir un TICR commence par choisir l’un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale:
1) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d’une durée allant jusqu’à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d’une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d’une durée supérieure à huit ans et demi; ou
2) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.
Les Participants conviennent des exceptions à ce système de taux de base.
b) Sauf si les Participants en sont convenus autrement, les TICR correspondent au taux de base de chaque Participant majoré d’une marge fixe de 100 points de base.
c) Les autres Participants utilisent le TICR fixé pour une monnaie donnée s’ils décident d’offrir des financements dans cette monnaie.
d) Un Participant peut décider d’adopter l’autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des Participants.
e) Tout Participant ou tout non-Participant peut demander qu’un TICR soit établi pour la monnaie d’un non-Participant. En consultation avec le non-Participant intéressé, tout Participant ou le Secrétariat agissant pour le compte de ce non-Participant peut faire une proposition visant à établir le TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d’attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 32 à 34.
17. VALIDITÉ DES TICR
Le taux d’intérêt qui s’applique à une opération n’est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les conditions et modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat.
18. APPLICATION DES TICR
a) Lorsqu’un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme.
b) En cas de remboursement anticipé volontaire de tout ou partie d’un prêt, l’emprunteur indemnise l’institution gouvernementale qui apporte son soutien financier public pour tous les coûts et pertes découlant de ce remboursement anticipé et, notamment, pour le coût que lui occasionne le remplacement de la partie des rentrées à taux fixe interrompues par le remboursement anticipé.
19. COMMUNICATION DES TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS
a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux articles 16, 17 et 18 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les Participants.
b) Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres Participants et les rend publics.
20. DATE EFFECTIVE D’APPLICATION DES TAUX D’INTÉRÊT
Toute modification des TICR prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois.
21. MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D’INTÉRÊT
Lorsque l’évolution du marché impose de notifier la modification d’un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable dix jours après réception de cette notification par le Secrétariat.
22. PRIME POUR RISQUE DE CRÉDIT
Les Participants doivent percevoir, en plus des taux d’intérêt, des primes destinées à couvrir le risque de non remboursement des crédits à l’exportation.
CHAPITRE III
PROCÉDURES
23. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC
a) Dès qu’un Participant s’engage sur un soutien public qu’il a notifié conformément aux procédures visées à l’article 26, il doit en informer tous les autres Participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire de déclaration pertinent.
b) Dans le cadre d’un échange d’informations mené conformément aux dispositions des articles 28 à 30, tout Participant avise les autres Participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d’accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander les mêmes informations.
24. PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ALIGNEMENT
a) Avant de s’aligner sur des conditions et modalités financières supposées être offertes par un Participant ou un non-Participant en application de l’article 14, tout Participant fait tout son possible et recourt, le cas échéant, aux consultations de vive voix décrites à l’article 30, pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d’un soutien public, et il respecte les règles suivantes:
1) Tout Participant doit notifier à tous les autres Participants les modalités et conditions qu’il se propose d’appliquer en respectant les mêmes procédures de notification qu’en cas d’alignement sur les modalités et conditions financières. En cas d’alignement sur les conditions offertes par un non-Participant, le Participant en cause doit suivre les mêmes procédures de notification que celles qui auraient été requises si les conditions sur lesquelles il s’aligne avaient été offertes par un Participant.
2) Nonobstant l’alinéa 1 ci-dessus, si la procédure de notification applicable exige que le Participant souhaitant s’aligner diffère son engagement jusqu’à la date finale de clôture des appels d’offres, ce Participant doit notifier aussitôt que possible son intention de s’aligner.
3) Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à soutenir les modalités et conditions notifiées, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.
b) Tout Participant qui a l’intention d’offrir des modalités et des conditions financières identiques à celles qui ont été notifiées conformément aux dispositions de l’article 26 peut le faire à l’expiration du délai qui y est indiqué. Ce Participant donne notification de son intention aussitôt que possible.
25. CONSULTATIONS SPÉCIALES
a) Tout Participant qui a de bonnes raisons de penser que les modalités et conditions financières offertes par un autre Participant (le Participant auteur de la notification) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’accord sectoriel en informe le Secrétariat; le Secrétariat publie immédiatement cette information.
b) Le Participant auteur de la notification clarifie les modalités et conditions financières de son offre dans les deux jours ouvrables suivant la publication de cette information par le Secrétariat.
c) Après clarification par le Participant auteur de la notification, tout Participant peut demander que le Secrétariat organise une réunion de consultation spéciale des Participants dans un délai de cinq jours ouvrables pour examiner la question.
d) En attendant le résultat de la réunion de consultation spéciale des Participants, les modalités et conditions financières bénéficiant d’un soutien public ne prennent pas effet.
26. NOTIFICATION PRÉALABLE
a) Tout Participant adresse une notification, conformément à l’Appendice I, à l’ensemble des autres Participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement dont la valeur du crédit est supérieure à 2 millions DTS, s’il a l’intention d’accorder son soutien conformément aux dispositions visées à l’article 10 e).
b) Si le Participant à l’origine de la notification tempère ses intentions ou renonce à fournir son soutien public pour une telle transaction, il doit en informer immédiatement tous les autres Participants.
27. CORRESPONDANTS
Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel, par exemple, par courrier électronique, et revêtent un caractère confidentiel.
28. PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
a) Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant son attitude à l’égard d’un pays tiers, d’une institution d’un pays tiers ou d’une méthode commerciale particulière.
b) Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.
c) Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs Participants, elle mentionne la liste des destinataires.
d) Copie de toutes les demandes est adressée au Secrétariat.
29. CONTENU DES RÉPONSES
a) Le Participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d’informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.
b) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d’être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple:
— une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou
— d’autres conditions sont envisagées,
une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu’au Secrétariat.
30. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX
a) Les Participants donnent suite, dans un délai de dix jours ouvrables, aux demandes de consultations de vive voix.
b) Les Participants et les non-Participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.
c) Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner comme, par exemple, l’adoption d’une attitude commune. Le Secrétariat fait connaître immédiatement les résultats des consultations.
31. PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES
a) Les propositions d’attitude commune sont adressées uniquement au Secrétariat. Une proposition d’attitude commune est adressée à tous les Participants. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.
b) La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:
— Numéro de référence, suivi de la mention «Attitude commune».
— Nom du pays importateur et de l’acheteur.
— Intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l’identifier clairement.
— Conditions envisagées par le pays auteur de la proposition.
— Proposition d’attitude commune.
— Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.
— Date de clôture des offres d’opérations d’exportation et de financement, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu.
— Autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d’attitude commune, existence d’études du projet et/ou de circonstances particulières.
c) Le Secrétariat rend publiques les attitudes communes adoptées.
32. RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE
a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.
b) Dans leur réponse, les Participants peuvent demander des éléments d’information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.
c) Tout Participant qui indique être sans opinion pour n’avoir pas reçu de demande concernant ce projet d’un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d’aide - est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.
33. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES
a) À l’expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu’il est advenu de la proposition d’attitude commune. Si les Participants ne l’ont pas tous acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.
b) À l’expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé l’avoir acceptée. Cependant, tout Participant, y compris l’auteur de la proposition initiale, peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.
c) Si un Participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu’une telle acceptation partielle peut amener d’autres Participants à revoir leur position à l’égard d’une proposition d’attitude commune. Tous les Participants sont libres d’offrir des modalités et conditions, ou de s’aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune.
d) Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 31 et 33. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.
34. DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES
Si l’auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.
35. DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE
Le Secrétariat informe tous les Participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur le panneau d’affichage électronique, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse.
36. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES
a) Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les Participants en soient d’accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.
b) Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches:
— ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu’elles ont été adoptées par les Participants,
— met à jour la date d’expiration lorsqu’un Participant demande une prorogation,
— supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration, et
— publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.
37. AUTRES NOTIFICATION
Aux fins de transparence, chaque Participant devra non seulement se conformer aux aux obligations de déclaration auxquelles il est soumis au niveau des opérations, mais aussi communiquer chaque année des informations sur son dispositif d’octroi d’aide publique ainsi que sur les modalités d’application du présent Accord sectoriel, y compris des régimes en vigueur.
38. RÉEXAMEN
a) Le présent Accord sectoriel sera réexaminé chaque année ou à la demande de tout Participant, dans le cadre du Groupe de travail de l’OCDE sur la construction navale (WP6) et il en sera rendu compte aux Participants à l’Arrangement.
b) Afin d’assurer une cohérence entre l’Arrangement et le présent Accord sectoriel et compte tenu de la nature de l’industrie de la construction navale, les Participants au présent Accord sectoriel et les Participants à l’Arrangement se consulteront et se concerteront en fonction des besoins.
c) Les Participants réexamineront les taux d’intérêt minimums.
— Les Participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s’assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu’ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter lorsque ces taux sont appliqués.
— Tout Participant peut demander au président des Participants, en motivant sa requête, la tenue d’un examen extraordinaire s’il estime que les TICR d’une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.