OBJET
La présente annexe décrit les critères et les conditions qui régissent l’application de garanties de remboursement de pays tiers conformément à l’article 21 e) de l’Arrangement. Cette annexe présente aussi les critères suivant lesquels les institutions multilatérales ou régionales doivent être évaluées lorsqu’il s’agit de déterminer si une institution doit être assujettie aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels du marché conformément à l’article 21 c) de l’Arrangement.
APPLICATION
Cas 1: Garantie de l’intégralité de la dette
Lorsqu’une sûreté sous la forme d’une garantie de remboursement émanant d’une entité couvre l’intégralité du montant constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts), les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables peuvent être celles associées au garant si les critères ci-après sont réunis:
— La garantie couvre toute la durée du crédit.
— La garantie est irrévocable, inconditionnelle et à vue.
— La garantie est juridiquement valable et applicable dans le pays du garant.
— Le garant est solvable au regard du montant de la dette garantie.
— Le garant est assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé, sauf lorsque celui-ci est une institution multilatérale ou régionale qui est considérée par les Participants comme généralement non soumise à de tels contrôles ou limites.
Si le garant est une filiale/société mère de l’entité garantie, les Participants déterminent au cas par cas: 1) si, eu égard au lien filiale/société mère et au degré d’engagement juridique de la société mère, la filiale/société mère est juridiquement et financièrement indépendante et en mesure de respecter ses obligations de remboursement; 2) si la filiale/société mère peut être affectée par des événements/réglementations de caractère local ou une intervention de l’État; et 3) si le siège se considérerait comme responsable en cas de non-paiement.
Cas 2: Garantie d’un montant limité
Lorsqu’une sûreté sous forme de garantie de remboursement émanant d’une entité couvre une fraction limitée de la dette (c’est-à-dire le principal et les intérêts), les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables peuvent être celles associées au garant pour la fraction du crédit sous garantie, sous réserve que tous les autres critères pertinents énoncés dans le cas 1 soient remplis.
Pour ce qui est de la fraction non garantie, les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables sont celles associées à l’emprunteur.
Critères pour l’évaluation des institutions multilatérales ou régionales
Les Participants peuvent convenir qu’une institution multilatérale ou régionale est assujettie aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels de marché détaillées à l’article 21 c) si elle n’est pas généralement soumise aux réglementations en matière de contrôle monétaire et de transfert du pays où elle est située. Ces institutions sont évaluées au cas par cas suivant l’évaluation du risque qu’elles présentent respectivement et en examinant si:
— l’institution est juridiquement et financièrement indépendante;
— ses actifs sont intégralement protégés contre tout risque de nationalisation ou de confiscation;
— l’institution jouit d’une pleine liberté de transfert et de conversion des fonds;
— l’institution ne fait pas l’objet d’une intervention des pouvoirs publics dans le pays où elle est située;
— l’institution jouit d’une immunité fiscale; et
— tous ses pays Membres sont tenus de lui fournir les ressources supplémentaires nécessaires au respect de ses obligations.
L’évaluation doit aussi prendre en compte l’expérience acquise en matière de paiement dans les situations où des défaillances se sont produites soit dans le pays où l’institution est située, soit dans le pays de l’emprunteur; ainsi que tout autre facteur qui peut être jugé approprié dans le cadre de la procédure d’évaluation.
La liste de ces institutions multilatérales et régionales n’est pas fermée et tout Participant peut désigner une institution à examiner en fonction des considérations exposées ci-dessus. Les Participants doivent publier les listes des institutions multilatérales et régionales assujetties aux règles sur les primes pour les opérations soumises aux référentiels de marché détaillées à l’article 21 c).