Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R1233-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
IntituléANNEXE III — ACCORD SECTORIEL RELATIF AUX CRÉDITS À L’EXPORTATION D’AÉRONEFS CIVILS
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02011R1233-20231231)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 1233/2011EUR-Lex →

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. OBJET

a) L’Accord sectoriel vise à offrir un cadre qui permette d’instaurer un usage prévisible, cohérent et transparent des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d’aéronefs civils et d’autres biens et services mentionnés à l’article 4 a) ci-dessous. L’Accord sectoriel vise à promouvoir l’uniformisation des règles du jeu applicables à ces crédits à l’exportation, afin d’encourager une concurrence entre exportateurs qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés, plutôt que sur les conditions financières les plus favorables qui bénéficient d’un soutien public.

b) Le présent Accord sectoriel définit les modalités et les conditions les plus favorables auxquelles peuvent être accordés les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

c) À cette fin, l’accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:

1) égalise les conditions financières de concurrence des Participants,

2) neutralise le soutien public des Participants en tant que critère de choix entre les biens et services concurrents mentionnés à l’article 4 a) ci-dessous, et

3) évite les distorsions de concurrence entre les Participants à l’accord sectoriel et toute autre source de financement.

d) Les Participants au présent Accord sectoriel (les Participants) reconnaissent que les dispositions de l’accord sectoriel ont été établies uniquement pour les besoins de l’accord et ne portent pas préjudice aux autres parties de l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (l’Arrangement) ni de leur évolution ultérieure.

2. STATUT

L’Accord sectoriel est une convention non contraignante («Gentleman’s Agreement») entre les Participants et constitue l’Annexe III de l’Arrangement; il fait partie intégrante de l’Arrangement et succède à l’accord sectoriel en vigueur depuis juillet 2007.

3. PARTICIPANTS

Actuellement les Participants sont: l’Australie, le Brésil, le Canada, la Corée, les États-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Suisse et l’Union européenne. Tout pays non-Participant peut devenir Participant conformément aux procédures définies à l’Appendice I.

4. CHAMP D’APPLICATION

a) L’Accord sectoriel s’applique à tout soutien public accordé par un gouvernement ou au nom d’un gouvernement et assorti d’un délai de remboursement d’au moins deux ans, pour l’exportation des biens et services suivants:

1) Aéronefs civils neufs et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris les équipements fournis par l’acheteur.

2) Aéronefs civils d’occasion, transformés et remis en état et moteurs installés sur ces aéronefs, y compris, dans chaque cas, les équipements fournis par l’acheteur.

3) Moteurs de rechange.

4) Pièces de rechange pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

5) Contrats d’entretien et de services pour les aéronefs civils et leurs moteurs.

6) Transformation, modifications majeures et remise en état d’aéronefs civils.

7) Kits pour moteurs.

b) Le soutien financier peut être accordé sous différentes formes:

1) Garantie ou assurance des crédits à l’exportation (garantie pure).

2) Soutien financier public:

— crédit/financement direct et refinancement, ou

— soutien de taux d’intérêt.

3) Toute combinaison des formes ci-dessus.

c) L’Accord sectoriel ne s’applique pas au soutien public accordé en faveur des:

1) Exportations d’aéronefs militaires neufs et d’occasion, ni des biens et services énumérés au paragraphe a) ci-dessus et qui sont liés à ces exportations, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à des fins militaires.

2) Simulateurs de vol neufs ou d’occasion.

5. RENSEIGNEMENTS À LA DISPOSITION DES NON-PARTICIPANTS

Tout Participant répond, sur une base de réciprocité, à une demande d’un non-Participant avec qui il est en concurrence sur les conditions et modalités financières offertes pour son soutien public, comme s’il répondait à une demande d’un Participant.

6. AIDE

Les Participants ne fournissent pas de soutien sous forme d’aide, sauf pour financer des opérations humanitaires en suivant la procédure en matière d’attitudes communes.

7. MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM

L’Accord sectoriel n’interdit pas aux Participants de convenir de modalités et conditions moins restrictives que celles qu’il prévoit, s’ils le font après que la convention de crédit à l’exportation et les documents annexes ont déjà pris effet et dans la seule intention d’éviter ou de réduire au minimum les pertes liées à des événements susceptibles d’occasionner des non-paiements ou des sinistres. Tout Participant adresse une notification à tous les autres Participants et au Secrétariat de l’OCDE (le Secrétariat) dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’accord conclu entre le Participant et l’acheteur/l’emprunteur sur la modification des modalités et conditions financières. La notification comprend des informations sur les nouvelles modalités et conditions financières, y compris leur motivation, et s’effectue à l’aide du formulaire de notification figurant à l’Appendice IV.

PARTIE 2

AÉRONEFS NEUFS

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

8. AÉRONEFS NEUFS

a) Pour les besoins de cet Accord sectoriel, on entend par «aéronef neuf»:

1) Un aéronef détenu par son constructeur, y compris les équipements fournis par l’acheteur et les moteurs installés sur cet aéronef, c’est-à-dire un aéronef qui n’a pas été livré ni utilisé au préalable pour l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport de passagers et/ou de fret, et

2) Les moteurs et pièces de rechange lorsqu’ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l’aéronef conformément aux dispositions de l’article 20 a) ci-dessous.

b) Sans préjudice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, un Participant peut accorder un soutien dans le cadre des conditions applicables aux aéronefs neufs pour des transactions dans lesquelles, après information préalable de ce Participant, des arrangements temporaires de financement ont été conclus à cause d’un retard dans l’octroi du soutien public; ce retard ne doit pas être supérieur à 18 mois. Dans ce cas, le délai de remboursement et la date finale de remboursement sont les mêmes que si la vente ou le crédit-bail de l’aéronef avait reçu le soutien public à la date de livraison initiale de l’aéronef.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les conditions et modalités financières des crédits à l’exportation englobent toutes les dispositions exposées dans le présent chapitre, qui doivent être lues conjointement.

9. MONNAIES ADMISES

Les monnaies éligibles au soutien financier public sont l’Euro, le yen japonais, la livre sterling, le dollar américain et les autres monnaies pleinement convertibles pour lesquelles des données sont disponibles en vue de déterminer les taux d’intérêt minimums mentionnés à l’Appendice III.

10. ACOMPTE ET SOUTIEN PUBLIC MAXIMAL

a) Pour les opérations faisant intervenir un acheteur/emprunteur classé dans la catégorie de risque 1 (conformément au tableau 1 de l’Appendice II):

1) Les Participants requièrent un acompte minimum de 20 % du prix net de l’aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2) Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 80 % du prix net de l’appareil.

b) Pour les opérations faisant intervenir un acheteur/emprunteur classé dans une des catégories de risques 2 à 8 (conformément au tableau 1 de l’Appendice II):

1) Les Participants requièrent un acompte minimum de 15 % du prix net de l’aéronef à la date ou avant la date du point de départ du crédit.

2) Le soutien public fourni par les Participants ne dépasse pas 85 % du prix net de l’appareil.

c) Tout Participant qui applique l’article 8 b) ci-dessus déduit du montant maximum du soutien public le montant des remboursements du capital réputés dus depuis le point de départ du crédit pour que, au moment du tirage sur le crédit, l’encours soit le même que si un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public était fourni au moment de la livraison. Dans cette situation, préalablement à la livraison, le Participant devra avoir reçu une demande de soutien public.

11. TAUX DE PRIME MINIMUM

a) Les Participants qui accordent un soutien public ne doivent pas appliquer de taux inférieur au taux de prime minimum défini conformément aux dispositions de l’Appendice II, pour le montant du crédit à l’exportation bénéficiant du soutien public.

b) Les Participants utilisent au besoin le modèle adopté de conversion de taux de prime pour convertir les marges par année calculés à partir de l’encours du soutien public et les différents taux de prime au départ calculés à partir du montant initial du soutien public.

12. DÉLAI MAXIMUM DE REMBOURSEMENT

a) Le délai maximum de remboursement est de 12 ans pour tous les aéronefs neufs.

b) À titre exceptionnel, et moyennant une notification préalable, un délai maximum de remboursement pouvant aller jusqu’à 15 ans est autorisé. Dans ce cas, une majoration égale à 35 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

c) Il n’y a pas de prolongation du délai de remboursement d’un crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public par partage pari passu des garanties avec les organismes de crédit privés.

13. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

a) Les Participants appliquent un dispositif de remboursement du principal et de paiement des intérêts correspondant à l’un des deux alinéas 1) ou 2) ci-dessous.

1) Le remboursement du principal et le paiement des intérêts combinés se font en versements égaux:

— Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

— Une autre possibilité, moyennant une notification préalable (sauf s’il s’agit d’une opération de minimis), consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

— En cas d’opération à taux variable, le tableau d’amortissement du principal est fixé pour toute la durée de remboursement, pas plus de cinq jours ouvrables avant la date de tirage sur le crédit, sur la base du taux d’intérêt variable ou du taux d’échange à ce moment.

2) Le remboursement du principal se fait en versements égaux, les intérêts étant dus sur le montant décroissant du principal:

— Les versements se font à intervalles de trois mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard trois mois après le point de départ du crédit.

— Une autre possibilité, moyennant une notification préalable (sauf s’il s’agit d’une opération de minimis), consiste en des versements effectués à intervalle de six mois, le premier versement étant effectué au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Dans ce cas, une majoration égale à 15 % des taux de prime minimums calculés conformément à l’Appendice II est appliquée.

b) Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, et moyennant une notification préalable, le remboursement du principal peut être structuré de manière à inclure un paiement final, à une date spécifiée, de tous les montants restant dus. Dans ce cas, le remboursement du principal avant le paiement final sera structuré comme établi au paragraphe a) ci-dessus, sur la base d’une période d’amortissement tout au plus égale au délai maximum de remboursement autorisé pour les biens et services faisant l’objet du soutien.

c) Nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, le remboursement du principal peut être structuré selon des conditions moins favorables au débiteur.

d) Les intérêts dus après le point de départ du crédit ne sont pas capitalisés.

14. TAUX D’INTÉRÊT MINIMUMS

a) Les Participants fournissant un soutien financier public appliquent soit un taux d’intérêt variable minimum soit un taux d’intérêt fixe minimum, conformément aux dispositions de l’Appendice III.

b) S’agissant d’aéronefs à réaction d’un prix net au moins égal à 35 millions USD, un soutien financier public sur la base du TICR n’est fourni que dans des circonstances exceptionnelles. Tout Participant ayant l’intention de fournir un tel soutien notifie cette intention à tous les autres Participants au moins 20 jours civils avant l’engagement final, tout en précisant l’identité de l’emprunteur.

c) Le taux d’intérêt exclut tout paiement prenant la forme de la prime visée à l’article 11 ci-dessus, et des commissions visées à l’article 16 ci-dessous.

15. SOUTIEN DE TAUX D’INTÉRÊT

Les Participants qui fournissent un soutien de taux d’intérêt se conforment aux modalités et conditions financières de l’accord sectoriel et demandent aux banques et autres institutions financières prenant part à l’opération qui bénéficie d’un tel soutien de ne participer à cette opération qu’en des termes qui respectent à tous égards les modalités et conditions financières du présent Accord sectoriel.

16. COMMISSIONS

a) Dans les limites de la période de maintien de la prime, les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de garantie pure appliquent une commission de maintien de prime sur la partie non tirée du soutien public pendant la période de maintien de la prime, comme suit:

1) Pendant les six premiers mois de la période de maintien: zéro point de base par an.

2) Du septième au douzième mois de la période de maintien: 12.5 points de base par an.

3) Du treizième au dix-huitième mois de la période de maintien: 25 points de base par an.

b) Les Participants qui fournissent un soutien public sous forme de crédit direct/financement appliquent les commissions suivantes:

1) Commission de dossier/de structuration: 25 points de base du montant versé, à payer à chaque tirage sur le crédit.

2) Commission d’engagement et de maintien de prime: 20 points de base par an de la partie non tirée du crédit à l’exportation à verser, pendant la période de maintien de la prime, payable à terme échu.

3) Commission d’administration: cinq points de base par an du montant de l’encours du soutien public, payable à terme échu. Les Participants peuvent également choisir de demander le paiement de cette commission au départ, sur le montant payé à chaque tirage, conformément aux dispositions de l’article 11 b) ci-dessus.

17. COFINANCEMENT

Sans préjudice des articles 14 et 16 ci-dessus, dans une situation de cofinancement où le soutien public est apporté sous forme de crédit direct et de garantie pure, et quand celle-ci représente au moins 35 % du montant bénéficiant d’un soutien public, le Participant qui fournit le crédit direct applique les mêmes modalités et conditions financières, y compris les commissions, que celles offertes par l’institution financière au titre de la garantie pure, de manière à parvenir à une équivalence globale des coûts entre le fournisseur de garantie pure et le fournisseur de crédit direct. Dans une telle situation, le Participant qui accorde ce soutien notifie les modalités et conditions financières offertes, y compris les commissions, conformément au formulaire de notification figurant à l’Appendice IV.

PARTIE 3

AERONEFS D’OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

18. AERONEFS D’OCCASION ET AUTRES BIENS ET SERVICES

Cette partie de l’accord sectoriel s’applique aux aéronefs d’occasion, aux moteurs de rechange et aux pièces de rechange, aux transformations, aux modifications majeures, à la remise en état, ainsi qu’aux contrats d’entretien et de services en relation avec les appareils neufs ou d’occasion et les kits pour moteurs.

CHAPITRE II

CONDITIONS ET MODALITÉS FINANCIÈRES

Les modalités et conditions financières, à l’exception du délai maximum de remboursement, sont appliquées conformément aux dispositions visées à la Partie 2 de cet Accord sectoriel.

19. APPAREILS D’OCCASION

a) Sous réserve du paragraphe b) ci-dessous, le délai maximum de remboursement pour les appareils d’occasion est établi conformément à l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous:

| Âge de l’appareil (années depuis la date initiale de construction) | Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs ou souveraines | Délais de remboursement maximums pour des opérations non adossées à des actifs ou non souveraines

| 1 | 10 | 8,5

| 2 | 9 | 7,5

| 3 | 8 | 6,5

| 4 | 7 | 6

| 5 – 8 | 6 | 5,5

| Plus de 8 | 5 | 5

b) Pour des appareils ayant fait l’objet d’une transformation, à la condition que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, et que par ailleurs le soutien public éventuellement accordé pour cette transformation ne soit pas fourni conformément à l’article 21 a) ci-dessous, le délai maximum de remboursement est établi en fonction d’une part de la période de temps écoulée depuis la date de transformation et d’autre part de l’âge de l’appareil, comme fixé ci-dessous:

Délais de remboursement maximums pour des opérations adossées à des actifs portant sur des aéronefs transformés (années)

| Période écoulée depuis la date de transformation (années) | Âge de l’appareil (années depuis la date initiale de construction)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5-8 | Plus de 8

| 0 (transformation juste effectuée) | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8

| 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7

| 2 | ----- | 9 | 8 | 7 | 6 | 6

| 3 et plus | ----- | ----- | 8 | 7 | 6 | 5

20. MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE

a) Lorsque ces équipements sont achetés ou commandés en lien avec les moteurs qui doivent être montés sur un appareil neuf, le soutien public en faveur des moteurs de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil.

b) Lorsque ces équipements sont achetés avec un aéronef neuf, le soutien public pour les pièces de rechange peut être accordé selon les mêmes conditions et modalités financières que celles qui s’appliquent à l’appareil, dans la limite de 5 % du prix net de l’appareil neuf et des moteurs installés; le paragraphe d) ci-dessous s’applique pour le soutien public accordé en faveur des pièces de rechange au-delà de cette limite de 5 %.

c) Lorsque des moteurs de rechange ne sont pas achetés avec un aéronef neuf, le délai maximum de remboursement est de huit ans. Dans le cas de moteurs de rechange d’une valeur unitaire au moins égale à 10 millions USD, le délai maximum de remboursement peut être augmenté jusqu’à 10 ans, pour autant que l’opération se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II.

d) Lorsque les autres pièces de rechange ne sont pas achetées avec un appareil neuf, le délai maximum de remboursement est fixé comme suit:

1) Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD.

2) Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

21. TRANSFORMATION/MODIFICATION MAJEURE/REMISE EN ÉTAT

a) Si une opération de transformation:

1) Est d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD, et

— Se conforme à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à huit ans.

— Ne se conforme pas à l’ensemble des exigences de l’article 19 de l’Appendice II, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à cinq ans.

2) Est d’un montant inférieur à 5 millions USD, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à deux ans.

b) Pour une opération de modification majeure ou de remise en état, un Participant peut offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement inférieur ou égal à:

1) Cinq ans pour un contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 millions USD.

2) Deux ans pour un contrat d’un montant inférieur à 5 millions USD.

22. CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SERVICES

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de trois ans au maximum.

23. KITS POUR MOTEURS

Les Participants peuvent offrir un soutien public assorti d’un délai de remboursement de cinq ans au maximum.

PARTIE 4

PROCÉDURES EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays participant se font par des moyens de communication en temps réel, par exemple le système de correspondance électronique administré par le Secrétariat en vue de faciliter la communication avec les Participants. Sauf disposition contraire, tous les renseignements échangés dans le cadre de cette partie de l’accord sectoriel sont traités comme confidentiels par tous les Participants.

SECTION 1

EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

24. INFORMATION SUR LE SOUTIEN PUBLIC

a) Dans le mois qui suit la date de l’engagement final, le Participant notifie les renseignements demandés à l’Appendice IV à tous les autres Participants et en adresse une copie au Secrétariat.

b) Aux fins de l’établissement de la marge de référence conformément à l’article 8 b) de l’Appendice III, des données portant sur les marges en matière de garantie pure, telles qu’établies par l’article 8 c) et d) de l’Appendice III, sont fournies au Secrétariat au plus tard cinq jours après la fin de chaque mois.

SECTION 2

ÉCHANGE D’INFORMATION

25. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

a) Tout Participant peut demander à un autre Participant des renseignements concernant l’utilisation des crédits à l’exportation qu’il accorde pour financer la vente ou le crédit-bail des aéronefs auxquels s’applique l’accord sectoriel.

b) Tout Participant dont on a sollicité le soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre Participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu’il serait disposé à accorder.

c) Le Participant ainsi interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit en retour les renseignements les plus complets possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu’il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais.

d) Une copie de toutes les demandes et réponses est adressée au Secrétariat.

26. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX

a) Dans une situation de concurrence, un Participant peut demander des consultations de vive voix avec un ou plusieurs Participants.

b) Tout Participant donne suite à ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables.

c) Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l’expiration du délai de dix jours ouvrables.

d) Le président des Participants et le Secrétariat se concertent sur les suites qu’il peut être nécessaire de donner. Le Secrétariat informe rapidement tous les Participants des résultats des consultations.

27. CONSULTATIONS SPÉCIALES

a) Un Participant (le Participant auteur de la notification) qui a de bonnes raisons de penser que les conditions et modalités financières offertes par un autre Participant (le Participant répondant) sont plus généreuses que celles qui sont visées dans l’accord sectoriel en informe le Secrétariat; celui-ci le fait immédiatement savoir au Participant répondant.

b) Le Participant répondant clarifie les conditions et modalités financières du soutien public considéré dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l’information par le Secrétariat.

c) Après clarification par le Participant répondant, le Participant auteur de la notification peut demander que le Secrétariat organise une session de consultation spéciale avec le Participant répondant pour examiner la question dans un délai de cinq jours ouvrables.

d) Le Participant répondant attend le résultat de la consultation qui est déterminé le jour même avant de poursuivre l’opération.

SECTION 3

ATTITUDES COMMUNES

28. PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES

a) Les propositions d’attitude commune sont adressées au Secrétariat uniquement. L’identité de l’auteur n’est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d’affichage électronique. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l’identité de l’auteur à un Participant. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes.

b) La proposition d’attitude commune est datée et se présente comme suit:

1) Numéro de référence, suivi de la mention «Attitude commune».

2) Nom du pays importateur et de l’acheteur/emprunteur.

3) Intitulé ou description aussi précis que possible de l’opération, permettant de l’identifier clairement.

4) Proposition d’attitude commune pour les modalités et conditions les plus favorables qu’il est proposé de soutenir.

5) Nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus.

6) Date de clôture des offres, ainsi que numéro de l’adjudication, pour autant qu’il soit connu.

7) Autres renseignements utiles, notamment les raisons de cette proposition d’attitude commune, et, le cas échéant, circonstances particulières.

29. RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D’ATTITUDE COMMUNE

a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les Participants sont encouragés à répondre à une proposition d’attitude commune aussi rapidement que possible.

b) Dans leur réponse, les Participants peuvent accepter ou rejeter la proposition, demander des éléments d’information complémentaires, proposer une modification de l’attitude commune ou soumettre une contre-proposition d’attitude commune.

c) Tout Participant qui ne se manifeste pas ou indique être sans opinion est réputé avoir accepté la proposition d’attitude commune.

30. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES

a) À l’expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les Participants de ce qu’il est advenu de la proposition d’attitude commune. Si les Participants ne l’ont pas tous acceptée, mais qu’aucun ne l’a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils.

b) À l’expiration de ce nouveau délai, tout Participant qui n’a pas expressément rejeté la proposition d’attitude commune est réputé l’avoir acceptée. Cependant, tout Participant, y compris l’auteur de la proposition initiale, peut subordonner son acceptation de l’attitude commune à l’acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs Participants.

c) Si un Participant n’accepte pas un ou plusieurs élément(s) d’une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments.

31. DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES

a) Si l’auteur de la proposition initiale et le Participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s’entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils mentionné à l’article 30 ci-dessus, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les Participants de cette prorogation.

b) Une attitude commune qui n’a pas été acceptée peut être réexaminée selon les procédures décrites aux articles 28 à 30 ci-dessus. Dans ces circonstances, les Participants ne sont pas liés par leur décision initiale.

32. DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ATTITUDE COMMUNE

Le Secrétariat informe tous les Participants de l’entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d’attitude commune. L’attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée.

33. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES

a) Sauf disposition contraire, toute attitude commune, une fois acceptée, reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d’effet, à moins que le Secrétariat soit informé de ce qu’elle ne présente plus d’intérêt et que tous les Participants en soient d’accord.

b) Si un Participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d’expiration initiale, et en l’absence de désaccord, une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure.

c) Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les Participants dûment informés en mettant à jour, sur le panneau d’affichage électronique, «l’état des attitudes communes en vigueur». En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches, publie tous les trimestres la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant.

d) Si un non-Participant qui produit des aéronefs concurrents le demande, le Secrétariat lui communique les attitudes communes en vigueur.

SECTION 4

ALIGNEMENT

34. ALIGNEMENT

a) Compte tenu des obligations internationales des Participants, tout Participant peut s’aligner sur les conditions et modalités financières offertes par un non-Participant.

b) S’il souhaite s’aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non-Participant:

1) Le Participant souhaitant s’aligner fait tous les efforts possibles pour vérifier ces modalités et conditions.

2) Le Participant souhaitant s’aligner informe le Secrétariat et tous les autres Participants de la nature et des résultats de ces efforts, ainsi que des modalités et conditions dont il entend assortir son soutien, au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement.

3) Si un Participant concurrent demande qu’une discussion ait lieu pendant cette période de dix jours civils, le Participant souhaitant s’aligner attend l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours civils avant de prendre tout engagement selon ces conditions.

c) Si le Participant souhaitant s’aligner modifie ou renonce à son intention d’accorder un soutien sur les modalités et conditions notifiées, il en informe immédiatement tous les autres Participants.

PARTIE 5

SUIVI ET RÉEXAMEN

35. SUIVI

Le Secrétariat suit la mise en œuvre de l’accord sectoriel et rend compte de ses observations aux Participants chaque année.

36. EXAMEN

Les Participants examinent les procédures et les dispositions du présent Accord sectoriel, en fonction des critères et de la périodicité indiqués aux paragraphes a) et b) ci-dessous.

a) Les Participants procèdent à l’examen de l’accord sectoriel comme suit:

1) Au cours de l’année 2019, et par la suite tous les quatre ans, dans tous les cas moyennant un préavis de trois mois donné par le Secrétariat.

2) À la demande d’un Participant et après consultation préalable, à condition qu’un préavis de trois mois ait été donné par le Secrétariat et que le Participant présente par écrit un exposé des motifs et des objectifs de l’examen ainsi qu’un résumé des consultations qui ont précédé sa requête.

3) Les modalités de révision des taux de prime minimums et des taux d’intérêt minimums sont respectivement fixées aux appendices II et III.

4) L’examen porte notamment sur les commissions visées à l’article 16.

b) L’examen visé au paragraphe a) 1) ci-dessus consiste à:

1) Déterminer dans quelle mesure les objectifs de l’accord sectoriel, tels qu’ils sont définis à l’article 1 ci-dessus, ont été atteints, et examiner tout autre point qu’un Participant souhaite proposer à la discussion.

2) Compte tenu des éléments du paragraphe b) 1) ci-dessus, établir s’il est justifié d’apporter des modifications à un quelconque aspect de l’accord sectoriel.

c) Eu égard à l’importance du processus d’examen, afin que les conditions et modalités contenues dans l’accord sectoriel continuent de répondre aux besoins des Participants, chaque Participant se réserve le droit de se retirer de l’accord sectoriel conformément à l’article 40 ci-dessous.

37. TRAVAUX FUTURS

Il sera porté attention aux points suivants:

a) L’examen des pratiques des Participants concernant l’octroi de soutien public avant le point de départ du crédit.

b) Les dispositions applicables aux prêts indirects.

c) Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 19 pour des appareils d’occasion qui ont fait l’objet, préalablement à leur vente, d’une importante remise en état.

d) Un allongement des délais maximaux de remboursement au titre de l’article 21 pour des contrats d’une valeur supérieure.

e) Les dispositions applicables à la «remise en état» (article 21) et aux «services» (article 22).

f) La procédure d’éligibilité aux dispositions relatives à la Convention du Cap.

g) La définition d’un «Participant intéressé».

PARTIE 6

DISPOSITIONS FINALES

38. ENTRÉE EN VIGUEUR

La date d’entrée en vigueur du présent Accord sectoriel est le 1er février 2011.

39. RETRAIT

Tout Participant peut se retirer de l’accord sectoriel en avisant par écrit le Secrétariat à l’aide d’un moyen de communication en temps réel, par exemple par courrier électronique. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Secrétariat. Il n’affecte pas les accords conclus sur des opérations particulières avant la date de prise d’effet du retrait.

Aller plus loin

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