Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02011R1233-20231231, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
IntituléANNEXE V — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LES NOTIFICATIONS
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
VersionConsolidée au 31/12/2023 (CELEX 02011R1233-20231231)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) n° 1233/2011EUR-Lex →

Toutes les notifications effectuées en application de l’Arrangement (annexes comprises) devront s’accompagner de la fourniture des renseignements énoncés plus loin à la section I. Il conviendra en outre de fournir, le cas échéant, les renseignements mentionnés à la section II concernant la catégorie spécifique de notification effectuée.

I. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS

a) Renseignements de base

1. Pays auteur de la notification

2. Date de la notification

3. Nom de l’institution/de l’autorité/de l’organisme procédant à la notification

4. Nom de l’OCE/des OCE accordant un soutien public aux crédits à l’exportation

a. OCE fournissant un soutien sous forme d’assurance ou de garantie

b. OCE fournissant un soutien sous forme de financement

5. Numéro de référence de la notification

6. Codes d’identification (internes)

7. Numéro de référence de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

8. Statut (ex.: première notification, révision, renouvellement)

9. Numéro de la révision (s’il y a lieu)

10. Article(s) de l’Arrangement en vertu duquel/desquels la notification est effectuée

11. Numéro de référence de la notification donnant lieu à alignement (s’il y a lieu)

12. Description du soutien faisant l’objet de l’alignement (s’il y a lieu)

13. Pays de destination

b) Renseignements relatifs à l’acheteur/l’emprunteur/le garant

14. Nom de l’acheteur

15. Pays de l’acheteur

16. Adresse de l’acheteur (si elle est connue)

17. Statut de l’acheteur

18. Catégorie de l’acheteur

19. Nom de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

20. Pays de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

21. Adresse de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

22. Statut de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

23. Catégorie de l’emprunteur (si l’emprunteur n’est pas l’acheteur)

24. Nom du garant (s’il y a lieu)

25. Pays du garant (s’il y a lieu)

26. Adresse du garant (s’il y a lieu)

27. Statut du garant (s’il y a lieu)

28. Catégorie du garant (s’il y a lieu)

c) Renseignements concernant les biens et/ou les services exportés et le projet

29. Description détaillée des biens et/ou services exportés

30. Description détaillée du projet (ou secteur) auquel les exportations sont destinées

31. Code-objet proposé

32. Emplacement du projet (s’il est connu)

33. Date de clôture de l’appel d’offres (s’il y a lieu)

34. Date d’expiration de la ligne de crédit (s’il y a lieu)

35. Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien, suivant le barème ci-après exprimé en millions DTS:

| Catégorie | De | À

| I | 0 | 1

| II | 1 | 2

| III | 2 | 3

| IV | 3 | 5

| V | 5 | 7

| VI | 7 | 10

| VII | 10 | 20

| VIII | 20 | 40

| IX | 40 | 80

| X | 80 | 120

| XI | 120 | 160

| XII | 160 | 200

| XIII | 200 | 240

| XIV | 240 | 280

| XV | 280 |

36. Montant du (des) contrat(s) bénéficiant d’un soutien (indiquer le montant effectif dans la devise du contrat)

37. Devise du (des) contrat(s)

d) Conditions et modalités financières du soutien public pour le crédit à l’exportation

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

38. Montant du crédit, suivant le barème exprimé en millions DTS

39. Montant effectif du crédit (facultatif, à défaut de réponse au point 38)

40. Devise du crédit

41. Acompte (en % du montant du contrat d’exportation)

42. Dépenses locales (en % du montant du contrat d’exportation)

43. Point de départ du crédit déterminé en fonction de (avec mention de l’Annexe XIII, définition «u»)

44. Durée du délai de remboursement

45. Durée du délai de remboursement - unité de temps

46. Taux d’intérêt de base

47. Taux d’intérêt ou marge supérieur(e) au taux de base

48. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section I.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR, LE CAS ÉCHÉANT, POUR LES NOTIFICATIONS EFFECTUÉES EN VERTU DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

a) Chapitre II, article 11 d) 3)

Il convient de communiquer les renseignements demandés ci-après pour chaque tranche bénéficiant d’un soutien, dans le cas des transactions comprenant plusieurs tranches assorties de modalités et conditions financières différentes.

49. Type de dépenses locales bénéficiant d’un soutien

50. Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: biens d’équipement?

51. Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: livraisons provenant de filiales et/ou de sociétés affiliées locales?

52. Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: construction locale ou coûts d’installation?

53. Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: TVA, droits d’importation, autres taxes?

54. Nature des dépenses locales bénéficiant d’un soutien: Autres?

55. Description des «autres» dépenses locales

56. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. a)

b) Chapitre II article 13 f), Annexe I article 6 a), Annexe II article 6 a)

57. Profil de remboursement

58. Fréquence de remboursement (principal)

59. Fréquence de remboursement (intérêt)

60. Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit

61. Premier remboursement du principal après le point de départ du crédit – unité de temps utilisée

62. Montant des intérêts capitalisés avant le point de départ du crédit

63. Devises des intérêts capitalisés

64. Durée moyenne pondérée de la période de remboursement

65. Pourcentage du principal remboursé au point moyen du crédit

66. Versement unique maximum (% du crédit)

67. Explication des raisons pour lesquelles il existe un manque de concordance entre le calendrier des fonds mis à la disposition du débiteur et le profil du service de la dette autorisé conformément (selon le cas) à l’article 13 a) et b), de l’article 3 a) et b) de l’Annexe II, ou de l’article 5 a) et b), de l’Annexe IV.

68. Pour les transactions dont le profil de remboursement ne correspond pas au flux de trésorerie disponible, une justification détaillée et adéquate du profil de remboursement bénéficiant d’un soutien.

69. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. b).

c) Ensemble des obligations de notification prévues au chapitre II articles 21, 24, 26 et 27

70. Catégorie de risque dont relève le pays d’établissement de l’emprunteur

71. Application de la technique des flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger? (Catégories 1 à 7 uniquement)

72. Les catégories de risque pays et de risque acheteur applicables sont liées à (l’acheteur, l’emprunteur, le garant, le projet, la transaction)

73. Catégorie de risque pays applicable

74. Catégorie de risque acheteur applicable

75. L’entité indiquée au point 72 bénéficie-t-elle d’une notation de sa dette en devises établie par une agence agréée de notation du crédit?

76. Notation la plus élevée de la dette en devise attribuée à l’entité indiquée au point 72 par une agence agréée de notation du crédit

77. Nom de l’agence agréée ayant attribué la note indiquée au point 76

78. Éléments pris en compte pour fixer le Taux de prime minimum (TPM) applicable

79. Éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

80. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des éléments pris en compte pour fixer le taux de prime effectif appliqué

81. Durée de la période d’utilisation du crédit

82. Durée de la période d’utilisation du crédit – unité de temps utilisée

83. Quotité garantie pour le risque politique (risque pays)

84. Quotité garantie pour le risque commercial (risque acheteur)

85. Produit de soutien public de crédit à l’exportation

86. Intérêts garantis pendant le délai constitutif de sinistre?

87. Techniques d’atténuation du risque-crédit ou rehaussements de crédit pour le risque acheteur appliquées au TPM (sur la base du taux indiqué au point 78):

88. Financement en monnaie locale ? (TPM des catégories 1 à 7 uniquement)

89. Facteur «monnaie locale» (LCF) appliqué

90. Rehaussements de crédit pour le risque acheteur ?

91. Facteur de rehaussement de crédit (CEF) total appliqué

92. TPM applicable (sur la base du taux indiqué au point 78) après utilisation de techniques d’atténuation du risque pays ou de rehaussements de crédit pour le risque acheteur

93. Taux de prime effectif appliqué

94. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. c).

d) Arrangement, article 24 e) premier tiret

95. Explication des caractéristiques de l’emprunteur au regard des critères établis pour la catégorie de risque acheteur CCO visés à l’Annexe X de l’Arrangement

e) Arrangement, article 24 e) deuxième tiret

96. Raison pour laquelle la catégorie de risque acheteur est meilleure que la notation de l’agence agréée

f) Arrangement, article 21 c) 2) premier tiret

97. Type d’instrument de dette à dénomination spécifique ou d’une entité liée utilisé pour fixer la prime

98. Nom de l’entité émettrice de l’instrument de dette

99. Description détaillée et principales caractéristiques de l’instrument de dette et de la méthodologie utilisée pour établir la tarification, y compris (mais pas seulement) renseignements sur la durée, le profil de crédit, la liquidité et la monnaie dans laquelle l’instrument est libellé

100. Relations entre l’emprunteur/garant de la transaction et l’entité liée

101. L’emprunteur/le garant de la transaction ont-ils la même notation émetteur attribuée par une agence de notation agréée que l’entité liée?

102. L’entité liée remplit-elle toutes les critères indiqués en Annexe XIII (définition «m») de l’Arrangement?

103. Explication détaillée montrant que les critères définissant une entité liée sont remplis

g) Arrangement, article 21 c) 2) deuxième tiret

104. Justification de la catégorie de risque acheteur retenue

105. Meilleure notation de la dette en devise attribuée au souverain par une agence de notation du crédit agréée dans le pays où l’emprunteur/le garant est domicilié (si la catégorie de risque pays applicable est plus favorable que la meilleure notation attribuée au souverain par une agence de notation agréée dans le pays de domiciliation de l’emprunteur/du garant dans le cas où l’emprunteur ne bénéficie pas d’une notation)

106. Nom de l’agence de notation agréée ayant attribué la note mentionnée au point 104

h) Arrangement, article 21 c) 1)

107. L’enveloppe de prêt syndiqué est-elle structurée comme une opération adossée à des actifs ou comme une opération de financement de projet?

108. Les prêts commerciaux/garanties commerciales ne bénéficiant d’aucun soutien bilatéral ni multilatéral constituent-ils au moins 25 % du financement syndiqué?

109. Tous les partenaires participant au financement bénéficient-ils d’un statut pari passu en ce qui concerne la totalité des modalités et conditions de financement, y compris l’ensemble de sûretés?

110. Les modalités et conditions financières de l’opération sont-elles pleinement conformes à l’Arrangement, tel que modifié par les dispositions relatives à la tarification par référence au marché dans le cadre d’opérations de prêts syndiqués/garanties?

111. Description détaillée de la méthode appliquée pour établir la prime (ou le coût global dans le cas d’un prêt direct) indiquée au point 93

112. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. h)

i) Arrangement, article 21 h)

113. La garantie couvre-t-elle toute la durée de l’emprunt?

114. La garantie est-elle irrévocable, inconditionnelle et à vue?

115. La garantie est-elle juridiquement valable et applicable dans le pays du garant?

116. La garantie est-elle solvable au regard du montant de la dette garantie?

117. Le garant est-il assujetti aux réglementations en matière de contrôle et de transfert monétaires du pays où il est situé?

118. Pourcentage du montant total constituant le risque (c’est-à-dire le principal et les intérêts) qui est couvert par la garantie

119. Existe-t-il un lien financier entre le garant et l’emprunteur?

120. Type de lien

121. Le garant est-il juridiquement et financièrement indépendant et peut-il s’acquitter de l’obligation de paiement de l’emprunteur?

122. Le garant sera-t-il affecté par des événements, des réglementations ou une intervention de l’État dans le pays de l’emprunteur?

123. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. i)

j) Arrangement, article 26 b)

En cas de recours à la technique des «flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger»:

124. - 134. Confirmation que les critères figurant à l’Annexe X sont remplis

135. Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours aux flux à terme à l’étranger associés à un compte séquestre bloqué à l’étranger

En cas de financement en monnaie locale:

136. - 141. Confirmation que les critères figurant à l’Annexe X sont remplis

142. Monnaie locale utilisée

143. Information sur les autres facteurs pris en considération et/ou autres commentaires sur le recours au financement en monnaie locale

144. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. j)

k) Arrangement, article 27 d)

145. – 152. Rehaussements de crédit pour le risque acheteur et facteurs de rehaussement du crédit correspondants spécifiquement utilisés

153. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. k)

l) Arrangement, articles 45 et 46

154. Montant total de l’aide liée au commerce, suivant le barème exprimé en DTS

155. Composition de l’opération d’aide liée au commerce: part des crédits à l’exportation non concessionnels conformes à l’Arrangement

156. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines

157. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des autres apports du secteur public avec un niveau de concesssionnalité inférieur au minimum autorisé à l’article 33 sauf dans les cas d’alignement.

158. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part de l’acompte versé par l’acheteur

159. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme un acompte

160. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des dons

161. Composition de l’enveloppe d’aide liée au commerce: part des crédits concessionnels

162. Modalités et conditions des crédits concessionnels: période de grâce

163. Modalités et conditions des crédits concessionnels: durée de la période de remboursement

164. Modalités et conditions des crédits concessionnels: fréquence des remboursements

165. Modalités et conditions des crédits concessionnels: profil de remboursement

166. Modalités et conditions des crédits concessionnels: devise des remboursements

167. Modalités et conditions des crédits concessionnels: taux d’intérêt

168. Modalités et conditions des crédits concessionnels: TAD applicable

169. Modalités et conditions des crédits concessionnels: niveau de concessionnalité

170. Niveau de concessionnalité global de l’enveloppe d’aide liée au commerce

171. Commentaires, notes et/ou explications au sujet des renseignements fournis à la section II. l)

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1233-20231231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).