(4) Il convient que les États membres se conforment aux dispositions générales de l’Union concernant son action extérieure, telles que la consolidation de la démocratie, le respect des droits de l’homme et la cohérence politique en matière de développement, ainsi que la lutte contre le changement climatique, lorsqu’ils conçoivent, développent et mettent en œuvre leurs systèmes nationaux de crédit à l’exportation ou lorsqu’ils procèdent à l’inspection des actions de crédit à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1233)
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