(5) Les participants à l’arrangement sont engagés dans un processus continu dont l’objet est de réduire au minimum les distorsions du marché et d’instaurer des conditions de concurrence égales, dans lesquelles les primes perçues par les OCE sont calculées en fonction du risque et sont suffisantes pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme de ces organismes, conformément aux obligations de l’Organisation mondiale du commerce. Dans ce but, les systèmes de crédit à l’exportation opèrent de manière transparente et les organismes font de même rapport à l’OCDE.
Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1233)
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