(7) Les participants à l’arrangement et les États membres de l’Union sont convenus de communiquer certaines informations sur les crédits à l’exportation, conformément aux règles de l’OCDE et de l’Union en matière de transparence, afin d’aider à instaurer entre eux des conditions de concurrence égales.
Règlement (UE) n° 1233/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1233)
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