Règlement d’exécution (UE) n° 1241/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1241/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1241/2011
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011R1241)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1241/2011EUR-Lex →

(3) Étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 1211/2011 sera directement applicable dans tous les États membres après son entrée en vigueur, et compte tenu de l’incidence directe qu’il peut avoir sur les activités de pêche de certains opérateurs de l’Union européenne, il convient de l’abroger à partir de cette date dans l’attente de sa vérification et de son remplacement par un nouveau règlement. Ces dispositions sont sans préjudice de l’obligation de la Commission de procéder à des déductions sur l’effort de pêche alloué pour les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).