Règlement (UE) n° 1256/2011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1256/2011
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 1256/2011
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1256)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1256/2011EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé; ou

b) lorsque les captures consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l’Union n’est pas épuisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).