LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE
1. Les États membres accordent aux navires battant leur pavillon qui pêchent au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette le droit à un nombre maximal:
a) de 163 jours d’absence du port dans les subdivisions 22 à 24 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et
b) de 160 jours d’absence du port dans les subdivisions 25 à 28 du CIEM, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.
2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1 a) et b), et pêcher avec les équipements précisés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours d’absence du port autorisé pour l’une des deux zones.
3. Par dérogation aux points 1 et 2 et lorsqu’une gestion efficace des possibilités de pêche l’exige, un État membre peut accorder à des navires battant son pavillon le droit à des jours d’absence du port supplémentaires, lorsqu’un nombre égal de jours d’absence du port est retiré à d’autres navires battant son pavillon, qui sont soumis aux limitations de l’effort de pêche dans la même zone et dans le cas où la capacité, en termes de kW, de chaque navire donneur est égale ou supérieure à celle du navire receveur. Le nombre de navires receveurs ne peut représenter plus de 10 % du nombre total des navires de l’État membre concerné comme indiqué au point 1.