Règlement (UE) n° 1256/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1256/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1256/2011
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011R1256)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1256/2011EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche impose que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, soient établies compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).