(3) Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, de façon adéquate. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (UE) n° 1256/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1256/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1256/2011
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011R1256)
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