Règlement (UE) n° 1256/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1256/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1256/2011
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011R1256)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1256/2011EUR-Lex →

(5) Pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels, il convient que les possibilités de pêche soient établies conformément aux modalités prévues dans lesdits plans. En conséquence, il y a lieu d’établir les limites en matière de captures et d’effort de pêche applicables aux stocks de cabillaud dans la mer Baltique selon les règles énoncées par le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan relatif au cabillaud de la mer Baltique»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).