Règlement (UE) n° 1256/2011 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1256/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1256/2011
Versionacte d'origine du 30/11/2011 (CELEX 32011R1256)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 1256/2011EUR-Lex →

(8) L’exploitation des possibilités de pêche prévues par le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 33 et 34 concernant, respectivement, les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes relatifs aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement que doivent utiliser les États membres lors de la transmission des données à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).