(2) Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit en son annexe III, section VIII, chapitre III, partie D, que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que certains produits de la pêche, y compris ceux qui doivent être consommés crus ou pratiquement crus, subissent un traitement par congélation visant à tuer les parasites viables susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs.
Règlement (UE) n° 1276/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1276/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1276/2011
Versionacte d'origine du 08/12/2011 (CELEX 32011R1276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.