Règlement (UE) n° 1276/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1276/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1276/2011
Versionacte d'origine du 08/12/2011 (CELEX 32011R1276)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1276/2011EUR-Lex →

(4) Selon l’avis de l’EFSA, il faut considérer que tous les poissons sauvages capturés en eau de mer ou en eau douce sont susceptibles de contenir des parasites viables supposant un risque pour la santé humaine si ces produits sont destinés à être consommés crus ou pratiquement crus; cependant, lorsque les données épidémiologiques montrent que les lieux de pêche ne présentent pas de risque sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites, les autorités compétentes peuvent adopter des mesures nationales accordant une dérogation à l’obligation de traitement de congélation pour les produits de la pêche issus de captures de poissons sauvages. Ces mesures nationales doivent être notifiées à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).