Règlement (UE) n° 1276/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1276/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1276/2011
Versionacte d'origine du 08/12/2011 (CELEX 32011R1276)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1276/2011EUR-Lex →

(5) Il ressort de l’avis de l’EFSA que lorsque le saumon atlantique d’élevage est élevé dans des cages flottantes ou des réservoirs à terre et est nourri à base d’aliments composés, qui sont peu susceptibles de contenir des parasites vivants, le risque d’infection par des larves d’anisakidés est négligeable, à moins que des modifications des pratiques d’élevage ne soient introduites. Bien qu’il ressorte de cet avis qu’on ne dispose pas de résultats de contrôles suffisants pour les autres poissons d’élevage, l’EFSA a défini des critères visant à déterminer dans quels cas les produits de la pêche en provenance de l’aquaculture ne présentent pas de danger sanitaire en ce qui concerne la présence de parasites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).